assistants maternels
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait que sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 16 août 1999. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait les conditions dans lesquelles les élections aux commissions consultatives paritaires départementales créées par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 peuvent faire l'objet d'un recours. - Question transmise à M. le ministre délégué à la famille.
Réponse publiée le 3 février 2003
L'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a été appelée sur les conditions dans lesquelles les élections aux commissions consultatives paritaires départementales créées par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 peuvent faire l'objet d'un recours. Les modalités d'organisation et du déroulement des élections aux commissions consultatives paritaires départementales sont précisées par les articles 20 et 21 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales. Ils disposent que les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général. Le département organise et finance les opérations. Par ailleurs, les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant et comprenant un représentant de chaque liste en présence. Ces décisions et ces opérations peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative dans les conditions du droit commun du contentieux administratif et du droit électoral. Sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir les décisions du président du conseil général prévues par l'article 20 du décret précité, ainsi que, notamment, les décisions relatives à l'inscription sur les listes ou à l'enregistrement des candidatures. La régularité des élections peut en outre être contestée dans le cadre d'un recours de plein contentieux. Dans tous les cas, une condition essentielle de la recevabilité du recours consiste en l'intérêt à agir du requérant.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions sociales
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : famille
Dates :
Question publiée le 19 août 2002
Réponse publiée le 3 février 2003