filière médico-sociale
Question de :
M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste
M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur le reclassement des puéricultrices de la fonction publique territoriale en catégorie A. Les puéricultrices hospitalières ont été classées en catégorie A conformément aux dispositions des décrets n° 2001-1374 et n° 2001-1375 du 31 décembre 2001. Pour remédier à la distorsion des déroulements de carrières constatée entre la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, le Gouvernement a décidé de restructurer le cadre d'emplois de catégorie B des puéricultrices territoriales en un cadre d'emplois de catégorie A. Le projet de décret devait être soumis au Conseil d'État après avoir été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui a émis un avis favorable dans sa séance du 16 octobre 2002. Il souhaite donc savoir si le Conseil d'État s'est prononcé et dans quels délais paraîtra ce décret.
Réponse publiée le 8 septembre 2003
Les puéricultrices hospitalières ont été classées en catégorie A conformément aux dispositions des décrets n° 2001-1374 et n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 pris sur le fondement du protocole d'accord signé le 14 mars 2001. De ce fait, les collectivités locales ne disposent pas de la possibilité de procéder au recrutement de puéricultrices territoriales par la voie du détachement, sur le fondement de l'article 19 du décret n° 92-859 du 28 août 1992, qui précise que le détachement dans ce cadre d'emplois est accessible aux fonctionnaires de catégorie B. En revanche, conformément au principe de parallélisme des carrières régissant la position de détachement, les détachements de puéricultrices hospitalières qui ont été prononcés avant l'entrée en vigueur des décrets du 31 décembre 2001 précités peuvent être renouvelés, lesdits renouvellements constituant des maintiens en détachement. Le Gouvernement, conscient des difficultés soulevées par les différences existant en terme de structure de grille indiciaire entre les corps de la fonction publique hospitalière et les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, a souhaité assurer une transposition de ces mesures, en tenant compte des fonctions exercées par les personnels concernés et des sujétions auxquelles ces derniers sont soumis. C'est ainsi que des projets de décrets ont été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui a émis un avis favorable dans sa séance du 16 octobre 2002, de même que le Conseil d'État, qui a procédé à leur examen le 14 janvier 2003. Ces textes sont actuellement en cours de signature. Ils devraient être publiés dans le courant de l'été. Ils prévoient la transformation du cadre d'emplois de puéricultrice territoriale, classé en catégorie B, en un cadre d'emplois de catégorie A comportant deux grades, qui culmineront respectivement à l'indice brut 610 et à l'indice brut 685, à l'instar du corps de la fonction publique hospitalière. Parallèlement, le cadre d'emplois des « coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans », classé en catégorie A et jusqu'à présent composé d'un seul grade, sera transformé en un nouveau cadre d'emplois de catégorie A de « puéricultrice territoriale cadre de santé » comportant deux grades et dont les missions sont élargies. Ces deux grades culmineront respectivement aux indices bruts 740 et 780. Les agents relevant du premier grade auront vocation à exercer les missions aujourd'hui confiées aux puéricultrices hors classe, tandis que les agents relevant du deuxième grade exerceront les missions actuellement dévolues aux coordinatrices. Ce cadre d'emplois offrira un réel débouché de carrière aux puéricultrices territoriales titulaires et contractuelles, dans la mesure où les recrutements par concours seront réservés, à hauteur de 80 % au moins et 90 % au plus, à celles d'entre elles qui justifient d'une ancienneté de cinq ans et du diplôme de cadre de santé. Les postes restants seront pourvus par la voie d'un troisième concours sur titre, ouvert aux puéricultrices du secteur privé justifiant d'une ancienneté de cinq ans et du diplôme de cadre de santé. Les puéricultrices hors classe auront progressivement vocation à être intégrées dans le grade de puéricultrice cadre de santé, et les coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans dans celui de puéricultrice cadre de santé supérieure.
Auteur : M. François Brottes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 8 septembre 2003