maintien
Question de :
Mme Josette Pons
Var (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Josette Pons appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés localessur la prolifération des free-parties, entraînant l'occupation illégale de terrains privés dans le haut Var et le désarroi des élus locaux. L'atteinte à la propriété privée, l'occupation des terrains sont perçues comme une violation insupportable, puisque sans autorisation préalable des propriétaires. Il est à noter que les terrains sont laissés dans un état déplorable, des immondices laissées sur place et des graffitis sur les murs des refuges de chasseurs, occasionnant des frais à la charge des propriétaires. Enfin, au niveau de la responsabilité des élus locaux, on ne peut que constater leur désarroi face à ce type de manifestation. Force est de constater leur manque de moyens pour encadrer ces free parties, pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Leur responsabilité peut être, cependant, engagée en cas d'incident. Aussi, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour que la loi soit appliquée strictement et que les lieux soient préservés de l'intrusion de ces personnes peu respectueuses.
Réponse publiée le 29 mars 2005
Aux termes de l'article 23-1 de la loi n° 2002-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et du décret n'204-887 du 3 mai 2002, les rassemblements musicaux tels que les rave-parties ou les free-parties doivent être déclarés à la préfecture par leurs organisateurs et sont soumis au respect de certaines conditions tenant à la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. Une autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, doit notamment être jointe à la déclaration. En l'absence de cet accord, le préfet est fondé à refuser le déroulement de la manifestation et les équipements de diffusion de la musique peuvent être saisis, pour une durée maximale de six mois, en vue de leur confiscation par le tribunal. Le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, conformément à l'article 131-13 du code pénal. Des peines complémentaires de travail d'intérêt général, de confiscation du matériel et de suspension du permis de conduire peuvent être prononcées. La constatation de l'infraction d'organisation d'un rassemblement, sans autorisation ou malgré une interdiction, est faite sans préjudice de celles des autres infractions pénales, notamment des destructions, dégradations et détériorations de biens réprimées aux articles 322-1 et suivants du code pénal. Il appartient aux officiers de police judiciaire de procéder aux constatations de ces infractions et d'en informer immédiatement le procureur de la République, sous le contrôle duquel ils exercent leur mission de police judiciaire. Attentifs aux difficultés soulevées par ce type de rassemblements, les pouvoirs publics s'efforcent d'en maîtriser leur nombre ainsi que leurs conditions de déroulement afin d'éviter qu'ils ne se tiennent sur des terrains privés de façon clandestine, au mépris des règles de sécurité, d'hygiène et d'accessibilité.
Auteur : Mme Josette Pons
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ordre public
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 22 mars 2005
Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 29 mars 2005