Question écrite n° 18270 :
taxis

12e Législature
Question signalée le 17 novembre 2003

Question de : M. Marc Francina
Haute-Savoie (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Francina attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur l'article 561, alinéa 2, du code des douanes communautaire qui n'autorise l'exonération des droits à l'importation dans l'Union européenne, pour un usage temporaire, d'un véhicule professionnel qu'à la condition que celui-ci appartienne à une société et non à un travailleur indépendant. En d'autres termes, un chauffeur de taxi vivant en France et exerçant son activité en Suisse ne peut utiliser son véhicule professionnel pour effectuer un trajet domicile-travail transfrontalier si ce véhicule lui appartient en propre. Il pourrait en revanche le faire si le véhicule appartenait à une société suisse dont il serait le salarié. Cette distinction soulève, selon la Direction générale des douanes françaises, de nombreuses difficultés dans les départements limitrophes de la Suisse. Or la réglementation ne peut être modifiée que dans le cadre communautaire. En conséquence, il souhaiterait savoir si des mesures sont envisagées afin d'amender l'article précité, qui empêche certains chauffeurs de taxi français indépendants et exerçant en Suisse d'utiliser le même véhicule pour effectuer leur trajet domicile-lieu de travail. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 24 novembre 2003

Le principe du régime de l'admission temporaire, défini par les articles 558 à 562 du règlement n° 2454 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire, consiste à accorder une exonération totale des droits et taxes aux moyens de transport tiers utilisés à des fins de tourisme par des particuliers résidant dans un pays tiers et, de manière très exceptionnelle, par des résidents communautaires. C'est la raison pour laquelle, en effet, seuls quelques cas très limités sont prévus par l'article 561 du règlement précité : un résident communautaire peut utiliser le véhicule immatriculé dans un pays tiers de façon très ponctuelle en raison de circonstances particulières ou encore s'il s'agit d'un véhicule de fonction mis à sa disposition par un employeur tiers. Dans cette dernière hypothèse, une utilisation privée sur le territoire de l'Union européenne est tolérée dès lors que le contrat de travail passé avec l'employeur le prévoit, sous réserve qu'elle n'ait pas un caractère systématique et que le bénéficiaire ne confie pas le véhicule à un tiers. Ces dispositions sont en conformité avec celles de l'annexe C de la convention internationale d'Istanbul du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire des moyens de transport à laquelle la Communauté européenne est partie contractante. La ministre ajoute que les textes communautaires, à l'instar de ceux de la convention d'Istanbul, délimitent très précisément chaque domaine : l'usage commercial s'applique uniquement au transport de personnes à titre onéreux alors que l'usage privé est réservé à l'utilisation dudit véhicule à titre strictement personnel, à l'exclusion de tout usage commercial. Dans la situation d'un artisan taxi suisse disposant, semble-t-il, d'un unique véhicule, les deux fonctions - privée et professionnelle - se confondraient et la circulation régulière de taxis suisses en France ne manquerait pas de susciter, de la part de la profession, des inquiétudes et des réclamations sur l'exercice supposé de cette activité sur le territoire français. Il faut également ajouter que, dans le cadre de la réforme de la réglementation communautaire relative aux régimes douaniers économiques, entrée en vigueur le 1er juillet 2001, les nouvelles dispositions prises par le comité ad hoc ont restreint les cas d'utilisation des moyens de transport à usage privé. Dans ce contexte, il paraît difficilement envisageable qu'une nouvelle saisine de ce comité sur le cas particulier des artisans taxi suisses débouche sur un assouplissement de cette réglementation. Néanmoins, la situation de ce particulier pourrait faire l'objet d'un examen approfondi par les services locaux, afin qu'il puisse bénéficier d'un traitement équitable.

Données clés

Auteur : M. Marc Francina

Type de question : Question écrite

Rubrique : Frontaliers

Ministère interrogé : affaires européennes

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 novembre 2003

Dates :
Question publiée le 19 mai 2003
Réponse publiée le 24 novembre 2003

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