amélioration de l'habitat
Question de :
M. Philippe Vitel
Var (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Vitel appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la question de l'adaptation de l'article 30 du nouveau code des marchés publics pour les activités d'utilité sociale pour l'habitat. En effet, les dispositions de l'article 141 de la loi 200-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain reconnaissent la notion « d'utilité sociale » pour les activités de mise en oeuvre du droit au logement, visées par la loi du 31 mai 1990 et par la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et réalisées notamment par des associations à but non lucratif. C'est le cas par exemple des associations PACT-ARIM qui exercent de nombreuses activités en vue de l'amélioration et de l'aménagement de l'habitat permettant de garantir aux plus démunis une meilleure insertion dans leur logement et dans leur quartier. Un décret concernant les conditions d'agrément de l'article 141 de la loi SRU doit préciser ces dispositions. Aussi, afin de répondre aux attentes de nombreuses associations, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sous quelles formes et sous quels délais pourront être prises les différentes mesures devant permettre d'adapter les activités d'utilité sociale pour l'habitat aux nouvelles dispositions de la procédure allégée de l'article 30 du nouveau code des marchés publics.
Réponse publiée le 10 novembre 2003
L'honorable parlementaire fait part de ses préoccupations concernant la question d'une éventuelle adaptation de l'article 30 du code des marchés publics pour permettre la prise en compte des activités d'utilité sociale pour l'habitat. Si l'article 30 liste les catégories de marchés publics pouvant être soumis à une procédure « allégée », parmi lesquelles figurent des marchés ayant pour objet des « services sociaux et sanitaires », ce même article fait également référence à un décret pour fixer la liste des services relevant de ces catégories. Or, ce décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001 ne vise pas les activités d'utilité sociale pour l'habitat en tant que telles. Sous réserve d'une définition plus précise de la nature de ces prestations, celles-ci sont donc a priori soumises au droit commun des marchés publics. Cependant, la réforme du code des marchés publics, qui entrera prochainement en vigueur, tout en maintenant, pour la définition des domaines respectifs des services soumis à la procédure dite allégée et des services soumis à la procédure de droit commun, le principe de la transposition en droit interne de la directive européenne applicable en la matière, supprime l'intervention d'un décret énumératif. C'est donc dans ce nouveau contexte que pourra s'apprécier la possibilité pour certaines activités de bénéficier de la procédure dite allégée.
Auteur : M. Philippe Vitel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 novembre 2003
Dates :
Question publiée le 19 mai 2003
Réponse publiée le 10 novembre 2003