campagnes électorales
Question de :
M. Jacques Briat
Tarn-et-Garonne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Briat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la jurisprudence concernant le financement et l'utilisation des moyens des collectivités locales dans le cadre des campagnes électorales. Dans le département du Tarn-et-Garonne, M. le procureur de la République ayant classé sans suite une plainte déposée par les élus de l'opposition d'une commune de plus de 3 500 habitants mais non soumise à la réglementation des comptes de campagne, alors que les faits étaient constitués puisque le maire sortant a remboursé quelques mois plus tard une propagande financée par la municipalité, il lui demande si on doit considérer cette jurisprudence comme autorisant l'utilisation des moyens des collectivités locales pour les campagnes électorales dans les communes non soumises aux comptes de campagne.
Réponse publiée le 11 août 2003
Les faits rapportés par l'auteur de la question ne doivent aucunement être interprétés comme autorisant d'une quelconque manière le financement des campagnes électorales par des personnes morales. L'article L. 52-8 du code électoral qui édicte cette interdiction est en effet applicable dans toutes les circonscriptions quel que soit le nombre d'habitants (CE, Section, 10 juin 1996, élections municipales de Ballainvilliers) et le juge électoral a la possibilité de sanctionner la méconnaissance de cette règle soit sur le terrain des dispositions relatives aux comptes de campagne là où elles s'appliquent, soit en considération de l'altération de la sincérité d'un scrutin que de tels faits auraient pu entraîner. Les poursuites pénales, lorsqu'elles sont engagées, ont pour objectif non pas de vérifier la régularité du scrutin et d'en prononcer éventuellement l'annulation, mais de réprimer des infractions. La violation de l'article L. 52-8 est punie, à l'article L. 113-1 du code électoral, d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement. L'appréciation de l'autorité judiciaire sur l'instruction d'une plainte relative à une telle violation ne lie pas ni dans un sens ni dans l'autre le juge électoral, qui peut invalider un scrutin alors qu'aucune poursuite pénale n'existe ou, au contraire, valider des résultats électoraux alors même que des faits constitutifs d'une infraction auraient donné lieu à condamnation. Dans le cas évoqué et sous toutes réserves, la décision de classement sans suite, qui ne doit pas être assimilée à une jurisprudence, peut être intervenue à la suite du remboursement par le maire des frais occasionnés par la propagande en cause et assumés initialement par la collectivité publique.
Auteur : M. Jacques Briat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 19 mai 2003
Réponse publiée le 11 août 2003