Question écrite n° 18391 :
comptes courants

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la pratique, par plusieurs organismes bancaires, des dates de valeur. Certaines dates de valeur constituent un tarif sans fondement, prohibé par l'article 1131 du code civil. La Cour de cassation a jugé en 1993 que les dates de valeur n'étaient justifiées que pour les remises de chèques compte tenu de leur délai d'encaissement. Or l'Union fédérale des consommateurs a constaté que des dates de valeur étaient appliquées sur les retraits aux distributeurs, sur des prélèvements ou sur des virements, ce qui semble, selon cet organisme, « une tarification illégale et déguisée ». Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ces réflexions.

Réponse publiée le 12 octobre 2004

Les établissements de crédit fixent librement les dates de valeur qu'ils pratiquent avec leurs clients, dans le respect des dispositions du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 qui dispose qu'ils sont tenus d'informer au préalable leur clientèle et le public des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Les banques et La Poste se sont par ailleurs engagées, par une charte signée le 9 janvier 2003, à assurer la transparence sur les dates de valeur appliquées. Dans ce cadre, il appartient aux clients de faire jouer la concurrence entre les établissements. Le Gouvernement est particulièrement attentif à ce que les principes posés dans la charte soient respectés et n'envisage pas d'édicter des règles spécifiques dans ce domaine qui relève de la liberté contractuelle, sous le contrôle du juge. La pratique des dates de valeur par les établissements de crédit sur les comptes de leurs clients est en effet encadrée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui distingue, s'agissant des chèques, selon que la banque concernée a ou non immédiatement la libre disposition des fonds remis par son client. Par un arrêt du 6 avril 1993, la Cour de cassation a reconnu la licéité des dates de valeur sur les opérations de remise de chèques au crédit d'un compte et de paiement de chèques. En effet, la banque à qui un chèque est remis à l'encaissement n'a la libre disposition des fonds correspondants que lors de la réalisation définitive de cet encaissement. À cet égard, la mise en oeuvre du système d'échange d'images chèques ne s'est pas traduite par la disparition de tous les délais techniques afférents au traitement des chèques, y compris en cas de rejet d'impayé, ce qu'a confirmé le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 18 mai 2004. Cependant, les tribunaux considèrent que ces délais doivent demeurer « raisonnables » et liés aux contraintes techniques des opérations de paiement considérées. Dans le même ordre d'idées, par un arrêt du 10 janvier 1995, la Cour de cassation a condamné le mécanisme des dates de valeur pour les remises et retraits d'espèces, car la banque acquiert au moment de la remise ou du retrait la libre disposition des fonds. La Cour de cassation a étendu cette règle aux virements, pour les mêmes raisons, par un arrêt du 27 juin 1995. Les dates de valeur qui ne paraîtraient pas justifiées par un délai technique peuvent être contestées devant les tribunaux. Des recours peuvent également être fondés sur le défaut d'information.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 19 mai 2003
Réponse publiée le 12 octobre 2004

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