décentralisation
Question de :
M. Jérôme Rivière
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Dans le cadre de la loi de décentralisation, M. Jérôme Rivière souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le statut futur des enfants pupilles de l'Etat. Il semble que pour une juste évaluation de la situation des enfants et adolescents concernés, il conviendrait de maintenir l'intervention du « conseil de famille des pupilles de l'Etat » et qu'ils restent sous l'autorité des préfets des départements, tuteurs des pupilles de l'Etat. Le département, déjà gardien de ces enfants, prend en charge leurs frais d'entretien mais leur donner également la tutelle placerait ces enfants sous le pouvoir administratif total du conseil général, sans garantie de révision ni par une autorité indépendante comme le conseil de famille, ni par un magistrat de la jeunesse. Il voudra lui indiquer les mesures d'accompagnement qu'il envisage de prendre en matière de protection des enfants pupilles de l'Etat. - Question transmise à M. le ministre délégué à la famille.
Réponse publiée le 14 juillet 2003
Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat sont, selon les termes de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, d'une part, le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, d'autre part, le conseil de famille des pupilles de l'Etat. La tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur. Le tuteur et le conseil de famille exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général, relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur. La composition et les règles de fonctionnement des conseils de familles sont fixées à l'article L. 224-8 du code précité et ont été précisées dans le décret du 23 août 1985 modifié par le décret du 11 septembre 1998. Ainsi, le conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de huit membres : deux représentants du conseil général, deux membres d'associations familiales dont une association de familles adoptives, un membre de l'association d'entraide des pupilles de l'Etat, un membre d'une association d'assistantes maternelles, deux personnalités qualifiées. Si la loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, a transféré l'ensemble de la gestion de l'aide sociale à l'enfance au département, l'Etat a continué à exercer les fonctions de tuteur sur les pupilles. La séparation des responsabilités entre le représentant de l'Etat, tuteur du pupille, et le président du conseil général, gardien du pupille et membre du conseil de famille, a semblé être de nature à garantir au mieux la protection des pupilles et la gestion de leurs intérêts. Cette répartition permet effectivement de faire valoir différents points de vue, lors de l'examen de la situation des pupilles ou encore à l'occasion d'un certain nombre de décisions relatives à la vie du pupille incombant au tuteur avec l'accord du conseil de famille, comme par exemple la définition du projet d'adoption. Il n'est pas envisagé de modifier, dans le cadre de la décentralisation, ces dispositions et de transférer la tutelle des pupilles de l'Etat au président du conseil général.
Auteur : M. Jérôme Rivière
Type de question : Question écrite
Rubrique : État
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : famille
Dates :
Question publiée le 19 mai 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003