Question écrite n° 1842 :
transmission

12e Législature

Question de : M. Gérard Lorgeoux
Morbihan (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérard Lorgeoux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les obstacles que rencontrent les repreneurs d'entreprises, notamment en ce qui concerne les taxations importantes appliquées aux repreneurs et aux vendeurs. Cette taxation reste trop lourde, notamment par rapport à celle de la plupart de nos voisins européens. Les droits d'enregistrement pour la reprise d'une SARL, auxquels s'ajoute la plus-value payée par le vendeur, sont des sommes trop importantes et l'on constate aujourd'hui la disparition de plus de 2 000 entreprises par an en l'absence de repreneurs. Cela condamne des milliers d'emplois et entraîne donc la disparition de savoir-faire. II lui demande s'il envisage une modification substantielle des règles de taxation qui aujourd'hui sont trop dissuasives et peu propices au développement économique.

Réponse publiée le 20 janvier 2003

Il existe d'ores et déjà plusieurs mesures d'allégements fiscaux destinées à favoriser la transmission ou la reprise d'entreprise. Ainsi, les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoient l'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale si l'activité est exercée pendant au moins cinq ans et si les recettes toutes taxes comprises n'excèdent pas 152 600 euros pour les entreprises d'achat-revente ou 54 000 euros pour les prestataires de services. Le dispositif d'exonération, conçu pour s'appliquer aux petites et moyennes entreprises, remplit d'ores et déjà en grande partie son objectif puisque 800 000 entreprises, soit 50 % des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, sont susceptibles d'en bénéficier. A cet égard, il est rappelé que la portée de l'exonération actuelle est déjà très large. En effet, elle s'applique aux plus-values réalisées en cours et en fin d'exploitation. Par ailleurs, elle n'est pas limitée dans son montant, de sorte que, selon les activités réalisées et la valeur du fonds de commerce ou de la clientèle cédée, le montant des plus-values réellement exonérées peut excéder le montant des recettes retenu comme seuil. Afin de faciliter la reprise et la transmission des entreprises et renforcer leur pérennité, le seuil d'exonération des plus-values sera très prochainement rehaussé de façon significative dans le cadre du projet de loi sur l'initiative économique. Par ailleurs, il convient d'observer qu'il existe des dispositions particulières permettant le report ou le sursis d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excède la limite d'exonération, soit sous forme d'un apport en société dans les conditions fixées à l'article 151 octies ou à l'article 93 quater II du code général des impôts, soit sous la forme d'une mutation à titre gratuit en application de l'article 41-II du même code. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, les acquisitions à titre onéreux d'entreprises donnent lieu à la perception d'un droit de mutation dont le tarif n'excède pas 4,80 % du prix d'acquisition, ou de la valeur vénale du bien si elle lui est supérieure. Ce tarif s'applique quel que soit le support juridique de la mutation : cession directe ou cession des droits sociaux de la société portant l'entreprise. Dans ces conditions, les droits de mutation ne semblent pas de nature à faire obstacle à l'acquisition des entreprises. Néanmoins, il est précisé que, afin d'encourager le rachat des entreprises par leurs salariés, le deuxième alinéa du II de l'article 726 du code général des impôts exonère de droits d'enregistrement, sous certaines conditions, les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société. En outre, afin d'encourager le maintien des entreprises dans les zones où l'aménagement du territoire le justifie, la cession directe des fonds de commerce situés dans certaines communes des territoires ruraux de développement prioritaire, dans les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines est exonérée, sous certaines conditions prévues à l'article 722 bis du code précité, de droit budgétaire d'enregistrement, pour la fraction du prix n'excédant pas 107 000 euros. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

Données clés

Auteur : M. Gérard Lorgeoux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 août 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003

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