domaine public maritime
Question de :
M. Jean-Michel Couve
Var (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Michel Couve souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la situation d'exploitants possédant des installations sur le domaine public maritime. Aussi, l'amendement présenté lors de l'examen de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et actuellement codifié sous l'article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme prévoit : « Afin de réduire les conséquence sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces liés à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986, une commune, ou le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent, peut établir un schéma d'aménagement. Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par décret du Conseil d'État, après avis de la commission des sites. Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d'améliorer les conditions d'accès du domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande de cent mètres définis par le II de l'article L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservations de l'environnement et l'organisation de la fréquentation touristique. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » Or, depuis, cette disposition légale n'a donné lieu à aucun décret d'application. Cette situation conduit à une discordance entre les décisions actuellement prises par les différentes directions départementales de l'équipement relatives aux renouvellements des autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine maritime. Certaines directions départementales estiment que, même en l'absence de textes réglementaires d'application, il convient de tenir compte de la disposition légale votée et sont portées à prendre des décisions de renouvellement d'AOT concernant les entreprises qui exploitent des aménagements antérieurs à la loi du 3 janvier 1986. D'autres, moins conciliantes, tendant à considérer qu'en l'absence de décret d'application la loi est difficilement applicable, par voie de conséquence, ne tiennent pas compte de ces dispositions. Il est dès lors certain que l'attitude très rigoureuse qui résulte des appréciations très restrictives de ces dernières crée des situations irréversibles pour l'existence même de nombreux établissements installés le long des plages, avec les conséquences économiques qu'elles entraînent. En conséquence, il aimerait savoir à quelle date seront pris ces décrets d'application afin que des instructions soient données aux DDE pour que les décisions relatives au renouvellement des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime relatives aux entreprises en cause soient harmonisées dans le sens voulu par le législateur.
Réponse publiée le 8 septembre 2003
L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme prévoit la préservation d'un certain nombre d'espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral. Il prévoit qu'une liste fixera ces espaces particuliers parmi lesquels sont susceptibles de figurer les plages. L'article L. 146-6-1 introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 prévoit qu'une commune peut établir un schéma d'aménagement sur certaines de ses plages, afin de réduire les conséquences de nuisances ou de dégradations liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisées avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986. Le dernier alinéa de l'article L. 146-6-1 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions d'application de ses dispositions. L'entrée en vigueur de celles-ci est donc subordonnée à la parution dudit décret d'application. Les nouvelles dispositions prévues par cet article ne concernent que les plages et espaces naturels remarquables soumis à des nuisances ou des dégradations du fait d'équipements ou de constructions existant depuis une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986, donc un nombre de sites qui devrait rester relativement limité. Leur mise en oeuvre nécessitera, une fois le décret d'application précité paru, l'élaboration pour chaque site concerné d'un schéma d'aménagement qui sera lui-même approuvé par décret en Conseil d'État, après enquête publique et avis de la commission des sites. Il s'agit de mesures dérogatoires, soumises à ce titre à une procédure longue devant apporter le maximum de garanties en ce qui concerne le respect de l'environnement. Sensible aux réactions d'un certain nombre d'élus quant aux conditions d'application de la loi « littoral », le Gouvernement poursuit des réflexions dans un cadre élargi sur l'évolution de certaines dispositions du code de l'urbanisme, notamment celles relatives aux espaces remarquables. C'est donc dans ce cadre que pourra être pris le décret prévu par l'article L. 146-6-1, dans le courant de l'année 2003. En tout état de cause ce décret ne pourra régler que les quelques cas précis pour lesquels il a été conçu et non constituer un régime applicable à l'ensemble des plages susceptibles de recevoir des installations de service à la population balnéaire. D'une façon générale, sur les plages, partie intégrante du domaine public maritime naturel, les occupations par des équipements ou activités balnéaires sont autorisées soit par les communes qui sous-traitent à des plagistes les droits et obligations qu'elles tiennent de concessions accordées par l'Etat, soit directement par l`État qui délivre des autorisations d'occupation temporaire (AOT) à caractère précaire et révocable. D'après la loi et une jurisprudence constante, ces autorisations d'occupation, qu'elles prennent la forme de sous-traités ou d'AOT, ne sont pas constitutives de droits réels et ne confèrent aucune propriété commerciale. Pour répondre à la nécessaire préservation de la destination fondamentale des plages, définie par l'article 30 de la loi « littoral » codifié à l'article L. 321-9 du code de l'environnement, à savoir l'usage libre et gratuit par le public, les autorisations doivent présenter des caractéristiques adaptées et ne permettre, de ce fait, que des installations légères, démontables et démontées. Un décret relatif aux concessions de plage est en préparation, qui permettra de remplacer les circulaires actuelles, aujourd'hui très largement obsolètes dans la forme (contrôles des prix, etc.). Ce décret abordera clairement les dispositions telles que le démontage annuel des installations, la limitation des surfaces sous-traitées ou encore la libre circulation du public le long du rivage. De même le devenir des institutions existantes sera abordé. Enfin, il prendra en compte un certain nombre de préoccupations des plagistes en leur permettant de transmettre, en cours de contrat et dans certaines conditions, leur exploitation à des proches, ce que ne permet pas le régime actuel. Toutes ces propositions sont ouvertes à la concertation. Enfin, il faut souligner que, par nature, les AOT sont données pour une période limitée et ne sont pas renouvelables automatiquement, ni transférables. En revanche, le titulaire de l'AOT qui respecte les obligations attachées à son autorisation est, sans difficulté, maintenu à titre personnel dans son exploitation pendant la durée de son titre.
Auteur : M. Jean-Michel Couve
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mer et littoral
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 19 mai 2003
Réponse publiée le 8 septembre 2003