Question écrite n° 18557 :
listes électorales

12e Législature

Question de : M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation particulière des plaisanciers au regard de la législation relative à l'inscription sur les listes électorales. En effet, l'article L. 11 du code électoral dispose que sont inscrits sur la liste électorale, leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins, sous réserve qu'ils aient la qualité d'électeur (cf. art. 3 de la Constitution). Or, au regard de ces dispositions, les plaisanciers, dont le statut ne peut être assimilé à celui des mariniers et qui demandent leur inscription sur les listes électorales d'une commune, doivent pouvoir justifier qu'il réside à l'année sur cette commune. Les justificatifs de domicile fournis par les plaisanciers sont litigieux et aboutissent fréquemment à une décision de rejet de la demande d'inscription de la part de la commune. En outre, le fait d'avoir un contrat annuel pour emplacement dans un port de plaisance n'est pas de nature à prouver que cette personne y réside effectivement à l'année, d'où un contentieux électoral important. Afin de permettre aux communes concernées par ce type de difficultés de prendre des décisions cohérentes au regard de la législation en vigueur, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels éléments permettraient d'inscrire ou non un plaisancier sur les listes électorales d'une commune.

Réponse publiée le 28 juillet 2003

L'article L. 11 du code électoral dispose que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune, ou qui y résident depuis six mois au moins de façon continue, ou qui figurent pour la cinquième année consécutive, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Les justificatifs correspondant à ces divers critères peuvent être une facture d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone, ou une feuille de paie, ou, à défaut, des enveloppes libellées au nom de l'intéressé et à une adresse située dans la circonscription concernée. S'agissant de l'inscription au rôle, le demandeur peut produire une attestation ou un avis d'imposition. Les plaisanciers ne relevant pas d'un régime particulier d'inscription sur les listes électorales, ils peuvent produire l'un des documents précités lors de leur demande d'inscription. En tout état de cause, tout moyen de preuve est recevable pour emporter la conviction des membres de la commission administrative chargée d'examiner les demandes d'inscription. A défaut d'une décision favorable de cette dernière, l'intéressé peut saisir le juge d'instance, conformément à l'article L. 25 du code électoral.

Données clés

Auteur : M. Étienne Mourrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 19 mai 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003

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