Question écrite n° 18646 :
équitation

12e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre des sports sur les inquiétudes de la Fédération française d'équitation quant à l'évolution de son statut. En effet, les modifications apportées en 2000 à la loi n° 84-610 sur le sport risquent d'avoir des conséquences graves pour le monde équestre. D'une part, le décret n° 2002-648 pris par le précédent gouvernement le 29 avril 2002, en application de l'article 16 de ladite loi modifiée, portant sur les statuts type des fédérations sportives, prévoit le retrait total des établissements professionnels sous forme commerciale, lesquels constituent 70 % des centres équestres, forces vives de l'équitation en France. D'autre part, l'application de l'article 43 de la même loi, portant sur les certifications professionnelles, abroge les diplômes fédéraux homologués de brevet d'animateur poney, d'accompagnateur de tourisme équestre et de guide de tourisme équestre. Ces deux réformes imposées sans aucune concertation avec les dirigeants et acteurs du monde équestre pénalisent fortement l'industrie du cheval et mettent fin à la construction fédérale. En outre, elles fragilisent l'économie des centres équestres en ignorant leurs contraintes et leur potentialité en termes d'emploi. Il lui demande les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour remédier à cette situation en revenant sur les mesures prises par le précédent gouvernement entre les deux tours de l'élection présidentielle.

Réponse publiée le 13 octobre 2003

Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés, et non au sein des fédérations sportives, une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux du sport a été adoptée par le Parlement le 22 juillet et la loi n° 2003-708 promulguée le 1er août 2003. Cette modification a notamment pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux, dans lesquels s'exerce la pratique d'un sport, d'être membres de la fédération ; il leur est désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité est ouverte comme option statutaire, elle permet ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline. D'autre part, de nombreux responsables de centres équestres ont fait part de leur inquiétude suscitée par les difficultés qu'ils rencontrent pour appliquer l'article 43 de la loi sur le sport du 16 juillet 1984, modifiée en 2001 à l'initiative du précédent gouvernement. Selon ce dispositif, les titulaires de diplômes figurant sur la liste d'homologation arrêtée par le ministère des sports n'auraient plus, au 31 décembre de l'année 2002, l'autorisation d'exercer leur activité professionnelle. Particulièrement sensible à cette situation, qui risque de remettre en cause le fonctionnement de nombreux clubs et associations, le ministre des sports a demandé que soient étudiés toutes les voies et moyens afin qu'une solution rapide soit trouvée et clarifie la situation de ces personnes pour lesquelles il est légitime de faire valoir leurs droits acquis. C'est ainsi qu'une proposition de loi à laquelle le ministre des sports a apporté son plus grand soutien a pu être adoptée par le Parlement. Cette loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002 modifie l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette clarification de l'article 43 permet à tous les moniteurs sportifs, ayant acquis avant le 31 décembre 2002 le droit d'exercer contre rémunération, de poursuivre leur activité professionnelle.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : sports

Ministère répondant : sports

Dates :
Question publiée le 19 mai 2003
Réponse publiée le 13 octobre 2003

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