Question écrite n° 18647 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Celui-ci donne aux agents retraités la possibilité de solliciter le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 sur les réparations des préjudices de carrière imputables à la Seconde Guerre mondiale afin d'obtenir une reconstitution de carrière, sous certaines conditions. L'examen de ces dossiers doit être confié à une commission nationale de reclassement. Il demande au Gouvernement l'état d'avancement de la mise en place de cette commission, ainsi que le nombre des dossiers évalués concernés par le dispositif de l'article 75 de la loi de modernisation sociale.

Réponse publiée le 22 septembre 2003

L'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), prévoit que : « Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi. » Ce texte permet à des fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi qu'à des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine de saisir des commissions administratives de reclassement en application de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder, et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre. L'article 76 de la loi du 17 janvier 2002 précitée pose le principe d'une représentation paritaire au sein de ces commissions, des membres de l'administration et des représentants des bénéficiaires. La composition de celles-ci, les conditions et les modalités de désignation de leurs membres, de leur président ainsi que leur mode de fonctionnement sont définis par le décret n° 2003-225 du 12 mars 2003, publié au Journal officiel de la République française du 15 mars 2003. Leurs membres seront nommés prochainement afin de permettre la reprise de l'examen des derniers dossiers en instance.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 19 mai 2003
Réponse publiée le 22 septembre 2003

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