Question écrite n° 18706 :
allocations de logement

12e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, modifiés par l'article 50 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999. Les articles précités disposent que l'aide personnalisée au logement (APL) ou l'allocation de logement à caractère familial (ALF) ou à caractère social (ALS) « n'est pas attribuée aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article L. 515-1 du code civil ». De nombreuses personnes font appel à leur famille pour se loger, faute de logements disponibles sur le marché locatif. Si ce phénomène repose indéniablement sur le principe de la solidarité familiale, celle-ci ne signifie pas pour autant que les propriétaires concernés entendent mettre leur logement gracieusement à disposition de leurs proches. En effet, dans bien des cas aisément vérifiables, les parties passent un bail et les loyers sont effectivement payés. Si les articles précités ont vocation à lutter bien légitimement contre la pratique des « loyers de complaisance », ils créent cependant de facto une disparité de traitement et génèrent un préjudice à l'encontre de la très grande majorité de nos concitoyens dans ce cas de figure, souvent de condition modeste, et qui souhaite bénéficier de ces allocations en toute bonne foi et transparence. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend modifier la législation en vigueur afin de pallier cet état de fait.

Réponse publiée le 28 juillet 2003

L'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'aide personnalisée au logement, et les articles L. 831-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale, pour l'allocation de logement à caractère social et l'allocation de logement à caractère familial, modifiés par l'article 50 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999, disposent que les aides personnelles au logement ne sont pas attribuées « aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leur ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil ». Ces dispositions législatives traduisent la volonté d'attribuer les aides personnelles au logement en priorité aux personnes et aux ménages les plus modestes et qui ne peuvent bénéficier d'une aide familiale par le biais de la mise à disposition d'un logement. Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause ce dispositif qui repose sur la primauté légitime de la solidarité familiale, qui peut notamment s'exprimer dans le fait que les bailleurs consentent des loyers qui soient compatibles, en l'absence d'aides personnelles au logement, avec les ressources du locataire.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement : aides et prêts

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 19 mai 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003

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