Question écrite n° 18725 :
indemnités

12e Législature

Question de : M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche quels sont les fondements de la discrimination existant entre les éducateurs de jeunes enfants, personnels de l'Etat, et les éducateurs de jeunes enfants, personnels des collectivités territoriales. En effet, pour le même travail, les premiers peuvent bénéficier de l'indemnité de surveillance des cantines, y compris dans le cadre des activités organisées et financées par les collectivités locales, alors que les éducateurs non fonctionnaires ne peuvent pas bénéficier d'une telle indemnité et peuvent même être exposés à rembourser les sommes qu'ils auraient ainsi perçues (cf. chambre régionale des comptes d'Alsace) dans le cas où la commune, la communauté de communes ou l'association qui les emploie aurait méconnu cette particularité, qui paraît singulièrement absurde. Il lui demande si ces dispositions ne devraient pas être rapidement abrogées. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée le 4 mai 2004

L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat et dispose que chaque collectivité ou établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dans la limite de celui des fonctionnaires de l'Etat. Ces limites s'apprécient sur la base des équivalences établies par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, précisant pour chaque cadre d'emplois de la fonction publique territoriale le corps homologue de fonctionnaires de l'État. Le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux actualise les tableaux d'équivalence. C'est ainsi que le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants est calé sur le corps des éducateurs spécialisés des Instituts nationaux des jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. En particulier, par ce principe, la prime de service, définie par le décret n° 96-552 du 19 juin 1996, peut être versée aux agents du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (titulaires ou non) dans la limite de 17 % du traitement brut de l'agent. La modulation de cette prime peut être fonction des heures réalisées dans le cadre de la surveillance des cantines. L'indemnité de surveillance des cantines, prévue par les décrets n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par des instituteurs en dehors de leur service normal et le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités aux agents des services extérieurs de l'Etat par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, n'est accordée qu'à quelques corps du ministère de l'Éducation nationale auxquels aucun cadre d'emplois de la fonction publique territoriale n'est rattaché. En conséquence, cette prime ne peut donc en principe être versée aux agents territoriaux. Toutefois, l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit le maintien des avantages collectivement acquis avant la date de publication de la loi. D'abord envisagé à titre individuel, le bénéfice de cette disposition a été étendu à tous les agents de la collectivité concernée, quelle que soit la date de recrutement. C'est pourquoi, l'indemnité de surveillance des cantines peut, si elle a fait l'objet d'une délibération de la collectivité territoriale, avant la date de la loi précitée, continuer d'être versées aux agents concernés de celle-ci à titre dérogatoire.

Données clés

Auteur : M. Francis Hillmeyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 4 mai 2004

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