Question écrite n° 18758 :
sociétés

12e Législature

Question de : Mme Arlette Grosskost
Haut-Rhin (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Arlette Grosskost souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier. La loi MURCEF de décembre 2001 a permis aux professions libérales la constitution de société de participation financière (SPF). Cette possibilité de création rachetant des parts de SEL, qui devraient être limitées aux seuls professionnels en exercice, allège pour les jeunes diplômés la charge de remboursement des emprunts contractés en vue du rachat, grâce à la possibilité de déduire les intérêts de l'emprunt contracté par la société acquéreur, au travers d'un régime d'intégration fiscale qui devrait être mis en place entre la société holding (SPF) et la SEL d'exploitation. Les décrets d'application tardent à être pris et ce retard empêche la transmission des sociétés existantes dans de bonnes conditions financières pour les acquéreurs. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qui seront prises pour combler ce vide juridique et des délais dans lesquels les décrets d'application de la loi MURCEF pourront être pris.

Réponse publiée le 11 août 2003

La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Murcef) comporte un article 32 qui introduit la société de participations financières de professions libérales dans le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Des décrets en Conseil d'État sont expressément prévus par l'article 32 de la loi Murcef. D'une part, ils préciseront, pour chaque profession, les conditions d'application du titre IV, et notamment les modalités d'agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. D'autre part, des décrets propres à chaque profession pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, si cette détention était de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. Le Gouvernement est attaché à ce que les professions concernées par ce dispositif puissent en bénéficier. S'agissant des professions juridiques et judiciaires, après une phase de concertation menée avec leurs organisations représentatives, les projets de décrets ont été finalisés par la Chancellerie et feront l'objet d'une transmission pour saisine au Conseil d'État. S'agissant des professions de santé et des professions techniques, la concertation est en cours pour certaines d'entre elles.

Données clés

Auteur : Mme Arlette Grosskost

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions libérales

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 11 août 2003

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