annuités liquidables
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la validation pour la retraite des années accomplies en tant qu'aide familial. Dans leur grande majorité, les exploitants agricoles ont accompli, avant leur affiliation à la sécurité sociale, de longues périodes d'activité sur l'exploitation familiale. Ces années d'activité n'ont pu donner lieu à versement de cotisations faute, pour les intéressés, de remplir les conditions d'âge requises, l'affiliation n'étant obligatoire qu'à partir de la majorité. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend modifier cette situation pour plus d'équité.
Réponse publiée le 11 août 2003
Dans le régime de base d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille définis à l'article L. 732-34 du code rural sont validées, gratuitement pour les années antérieures à 1952, époque de la création du régime, et moyennant le paiement de cotisations depuis lors, mais seulement si les intéressés avaient l'âge légal d'affiliation au régime agricole d'assurance vieillesse. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint cet âge légal d'affiliation qui était fixé à vingt et un ans antérieurement à 1976 et a été abaissé à dix-huit ans à cette date. L'assistance éventuelle apportée au chef d'exploitation par ses enfants mineurs est considérée comme entrant dans le cadre de l'entraide familiale et ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l'assurance vieillesse. Seules sont donc prises en compte, pour le calcul de la pension de retraite, les périodes d'activité accomplies postérieurement à l'âge légal d'affiliation à l'assurance vieillesse et qui par définition ont ou auraient pu donner lieu à versement de cotisations. Toutefois, en application de l'article R. 351-4 (2°) du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariée agricole, accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés, sont reconnues comme périodes équivalentes. A ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance et de périodes équivalentes exigée pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans. Jusqu'à présent les personnes ayant commencé à travailler jeunes n'ont généralement pas de difficultés à avoir le nombre de trimestres requis pour bénéficier de leur retraite à taux plein à soixante ans. Cependant, pour accompagner l'augmentation de la durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles pour l'obtention d'une pension à taux plein et pour le calcul du montant des pensions, le projet de loi portant réforme des retraites prévoit l'affiliation des aides familiaux dès l'âge de seize ans au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que la possibilité de rachat de certaines périodes d'activité. Cette possibilité de rachat devrait ainsi permettre, pour les personnes liquidant leur retraite de base dans le régime des non-salariés agricoles après le 31 décembre 2003, de valider, au titre du régime de base d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, certaines périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial avant dix-huit ans.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime agricole
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 11 août 2003