aveugles et malvoyants
Question de :
M. André Gerin
Rhône (14e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. André Gerin attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le champ d'application de l'allocation compensatrice pour tierce personne. La définition actuelle exclut un certain nombre de personnes souffrant de handicaps. Ainsi, les personnes malvoyantes rencontrent de nombreuses difficultés. Elles pourraient percevoir cette aide modulée en fonction de leurs critères de déficience visuelle. Les personnes perdant la vue après l'âge de soixante ans ne peuvent prétendre ni à cette allocation, ni à celle pour l'autonomie (APA), les personnes devenues aveugles sont obligées de quitter leur domicile car elles sont dans l'impossibilité de s'adapter à leur handicap visuel. Le comité Louis-Braille à Lyon propose de modifier l'ACTP en allocation pour la compensation du handicap. En effet, l'objectif est de trouver des aides humaines et techniques visant à pallier le handicap pour favoriser une autonomie relative plus grande et pour maintenir les personnes à domicile, solution moins coûteuse à la société que l'hébergement en établissement et plus humaine. Cette nouvelle formule supprimerait la notion de revenu et les seuils de l'âge. Il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour faire évoluer les définitions des allocations pour personnes souffrant de handicaps.
Réponse publiée le 3 février 2003
La compensation, pour les personnes handicapées, des dépenses supplémentaires exposées par le recours à une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existences s'effectue essentiellement par le versement d'une prestation d'aide sociale, l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Pour bénéficier de cette allocation, toute personne handicapée doit en premier lieu présenter un taux d'incapacité permanente constaté par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) d'au moins 80 % (décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977), sur la base du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. S'agissant de la déficience visuelle, l'approche utilisée dans le cadre du guide-barème est plus large que la définition légale de la cécité, soit une vision centrale inférieure à un vingtième de la normale. Cette approche permet de prendre en compte un certain nombre de déficiences de la fonction et de l'appareil oculaire, qui peuvent conduire à l'attribution d'un taux d'incapacité de 80 %, ouvrant droit au versement de l'ACTP si la condition complémentaire de l'aide d'une tierce personne est remplie. Précisément, s'agissant de la détermination du besoin d'assistance d'une tierce personne, on constate une différence majeure entre la cécité légale et les autres atteintes visuelles : concernant la cécité légale, par application de l'article 6 du décret susvisé, le fait de remplir la condition de vision centrale inférieure à un vingtième de la normale entraîne automatiquement (sous conditions de ressources) l'attribution d'une ACTP à taux plein, sans évaluation des incapacités et dépendances de la personne. Concernant les autres personnes déficientes visuelles atteignant le taux d'incapacité de 80 %, la COTOREP examinera de surcroît leur besoin en aide d'une tierce personne pour la réalisation des actes essentiels de l'existence. Certaines personnes, pourtant peu autonomes du fait de leur handicap visuel sont donc susceptibles de ne pas bénéficier de l'ACTP, ou à un taux minoré. En effet, la définition actuelle de ces actes essentiels fait fortement référence à l'autonomie individuelle (se laver, s'habiller, se nourrir), alors que pour certains types de handicaps, dont le handicap visuel, le besoin d'assistance se manifeste plutôt dans le cadre de l'autonomie sociale et domestique, actuellement non prise en compte. Le chantier de préparation d'une loi réformant les dispositifs en direction des personnes handicapées est l'occasion d'une réflexion sur la nécessaire réforme des modalités d'évaluation des besoins de la personne, et l'élaboration d'un nouvel outil d'aide à la décision. Parallèlement, la création d'une nouvelle allocation remplaçant l'ACTP, mais dont le champ serait élargi, est envisagée. Ces différentes réformes devraient permettre de compenser de manière plus satisfaisante certaines situations de handicap, dont la déficience visuelle. S'agissant des personnes déficientes visuelles de plus de soixante ans qui n'auraient pas bénéficié avant cet âge du versement d'une ACTP, l'évaluation de leur niveau de dépendance peut permettre l'ouverture d'un droit à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Cette évaluation se fait à l'aide de la grille autonomie gérontologie groupes Iso Ressources (AGGIR), et deux éléments sont sur ce point à souligner : d'une part, le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie est ouvert aux personnes relevant des groupes iso-ressources (GIR) 1 à 4, ce qui n'était pas le cas de la prestation spécifique dépendance (PSD) disponible uniquement pour les personnes âgées classées dans l'un des GIR 1 à 3. La prestation est versée à des publics qui, auparavant, étaient exclus du bénéfice de la PSD et de toute aide de la collectivité. D'autre part, la loi ayant instauré l'APA a donné lieu à la création d'un comité scientifique dont la mission est d'adapter les outils d'évaluation de l'autonomie, de compléter les variables d'AGGIR, notamment par des données permettant de prendre en compte de façon plus satisfaisante les déficiences sensorielles ou les troubles psychiques. Ce comité mène également une réflexion visant à organiser une convergence entre les secteurs « personnes âgées de plus de soixante ans » et « personnes handicapées de moins de soixante ans » sur les modalités d'évaluation de la perte d'autonomie et de sa compensation, dans un souci de cohérence des divers dispositifs.
Auteur : M. André Gerin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 janvier 2003
Dates :
Question publiée le 26 août 2002
Réponse publiée le 3 février 2003