débits de boissons
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la fermeture administrative des débits de boissons. La fermeture administrative de débits de boissons et des restaurants provoque souvent de nombreuses polémiques et a de graves conséquences, que ce soit pour le gérant de l'établissement ou pour la commune dans laquelle il se situe. Lieux de rencontre et de convivialité pour les habitants des communes rurales, ils jouent un rôle moteur dans la vie et l'animation de ces dernières. Les personnes concernées par la fermeture n'ont pas systématiquement la possibilité de se défendre et, lorsque la fermeture est jugée irrégulière, le préjudice subi est difficilement réparable pour le gérant ou le propriétaire de l'établissement. La décision de fermeture doit donc être clairement motivée, après que chaque partie a pu se faire entendre. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin d'éclairer la décision du préfet ou du ministre de l'intérieur, seuls décisionnaires de la fermeture.
Réponse publiée le 16 mars 2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur les conséquences des décisions de fermeture administrative de débits de boissons et restaurants. Les articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique (CSP) permettent à l'autorité administrative de prononcer la fermeture temporaire des débits de boissons et restaurants, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. L'article 114 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a mieux défini les conditions d'intervention du préfet en la matière. Ainsi, si les préfets peuvent ordonner la fermeture des débits de boissons et des restaurants pour une durée n'excédant pas six mois à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le préfet pour une durée n'excédant pas deux mois. Toutefois, lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, la fermeture peut être prononcée pour 2003 pour la sécurité intérieure précisent que les faits pénaux ou troublant l'ordre public pouvant justifier une fermeture administrative doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. En toute hypothèse, l'autorité administrative fonde sa décision sur des éléments de fait et de droit dûment établis et les préfets appliquent la réglementation en tenant le plus grand compte du respect des droits de la défense. Les décisions de fermeture administrative sont par ailleurs motivées, conformément à l'article 24 de la loi n° 2000 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Ce texte impose également à l'administration de mettre en oeuvre la procédure contradictoire préalable à la décision qui permet aux exploitants de présenter leurs observations écrites ou orales. Enfin, les décisions portant fermeture administrative peuvent donner lieu à la saisine du juge administratif qui contrôle la proportionnalité de la mesure édictée, c'est-à-dire son adéquation aux faits qui l'ont motivée et qui peut être saisi selon la procédure rapide du référé. En matière de fermeture administrative de débit de boissons et de restaurant, les administrés bénéficient ainsi de solides garanties, étant rappelé par ailleurs que l'exercice par le préfet de la police des débits de boissons est une nécessité d'intérêt général dont l'objet est de concilier la liberté du commerce et, de l'industrie des exploitants avec la tranquillité des riverains et l'ordre public.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hôtellerie et restauration
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 16 mars 2004