maladies professionnelles
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la reconnaissance de maladies professionnelles en cas de contamination par le virus du sida. La population la plus exposée au risque professionnel de sida est celle des professions de santé, principalement infirmiers et médecins, chirurgiens. Du fait du mode de contamination professionnelle par accident d'exposition au sang, la séroconversion et le sida ne sont pas considérés comme une maladie professionnelle, mais comme un accident du travail. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les conséquences pour les victimes d'une telle contamination en termes financiers, notamment pour les médecins libéraux.
Réponse publiée le 15 décembre 2003
La contamination accidentelle par le VIH dans le cadre hospitalier est en effet considérée comme un accident du travail. S'agissant des personnels exerçant à titre salarié, les conséquences en sont prises en charge soit par l'établissement hospitalier, soit par la caisse primaire d'assurance maladie selon le statut (fonctionnaire ou praticien hospitalier) du professionnel. En 1995, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a mis en oeuvre pour ces professionnels une indemnisation de solidarité financée sur fonds publics. Cette indemnisation complète celle qui est accordée au titre des accidents du travail ou, pour les agents publics hospitaliers, au titre des accidents de service et couvre le préjudice personnel, qui se caractérise par l'ensemble des troubles survenus dans les conditions d'existence causés par la séropositivité, puis, éventuellement, la survenance de la maladie. L'indemnisation s'effectue dans le cadre d'une procédure transactionnelle dont ont bénéficié à ce jour vingt-six personnes. Les ayants droit bénéficient également de l'indemnisation de leur préjudice. S'agissant des personnels de santé exerçant à titre libéral, ils ne bénéficient pas de la protection du régime général accidents du travail et maladies professionnelles. Cependant, les articles L. 743-1 et R. 743-1 du code de la sécurité sociale donnent aux personnes qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles la faculté de s'assurer volontairement en s'adressant à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles ont leur résidence habituelle. Le paiement de la cotisation est à leur charge. Cette assurance volontaire ouvre droit aux mêmes prestations que celles prévues par la législation relative aux accidents du travail à l'exception des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail. Ces personnes peuvent également choisir une solution d'assurance individuelle.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques professionnels
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 15 décembre 2003