logement social
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les souhaits exprimés par la Fondation Abbé Pierre concernant les aides au logement. Elle demande une actualisation annuelle indexée sur l'augmentation des loyers pour éviter les risques de décrochage entre les deux, la suppression du mois de carence lors de l'installation dans le logement, ainsi que la prise en compte du coût réel des charges locatives et de leur évolution dans le calcul des aides. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur ces propositions.
Réponse publiée le 8 décembre 2003
Les modalités de révision du barème de l'aide personnalisée au logement (APL) sont fixées par l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui dispose que la révision annuelle tient compte de l'évolution constatée des prix de détail et du coût de la construction. Les aides personnelles au logement sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit ont été réunies. Ce système peut entraîner, dans certains cas exceptionnels, des difficultés pour l'accès au logement des personnes défavorisées. Cependant, il convient de rappeler l'existence du dispositif LOCAPASS, financé par la participation des employeurs à l'effort de construction (1 % logement), qui finance le dépôt de garantie sous forme d'avance non rémunérée. Cette aide a, notamment, pour effet d'alléger le coût d'installation dans un premier logement. En outre, les ménages les plus modestes, parmi ceux qui ne rentrent pas dans le champ du LOCAPASS, peuvent avoir recours aux fonds de solidarité pour le logement, qui ont justement pour objet de faciliter l'accès au logement des personnes en difficulté grâce à l'octroi de prêts et de subventions destinés notamment à couvrir les dépenses d'installation. Enfin, certains allocataires perçoivent l'APL dès le premier mois d'occupation. Il s'agit, d'une part, des occupants de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et de foyers qui accueillent des personnes en insertion sociale et professionnelle dénommés « résidences sociales » (article L. 351-3-1 du CCH, deuxième alinéa) et, d'autre part, des personnes défavorisées qui ont été hébergées par des organismes percevant l'aide aux organismes hébergeant à titre temporaire des personnes défavorisées, le mois précédant leur arrivée, dans un logement ouvrant droit à une APL (article L. 351-3-1 du CCH, dernier alinéa, pour l'APL, articles L. 831-4-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale, pour l'AL). Enfin, en ce qui concerne les charges locatives, les barèmes des aides personnelles les prennent en compte à travers un forfait qui est identique, que le ménage soit en locatif, ordinaire ou foyer, ou en accession. Ce forfait varie uniquement en fonction de la taille de la famille. Ce dispositif est un compromis entre la volonté de tenir compte dans le calcul de l'aide de la totalité de la dépense de logement, en ne se limitant pas au seul loyer, et la difficulté de définir et d'apprécier ce que sont les charges réelles. La prise en compte réelle des charges locatives quittancées serait source d'injustice entre les bénéficiaires, dans de nombreux cas, lorsque d'importants postes de charges sont individualisés, comme l'eau, l'électricité et le chauffage, et ne sont pas quittancés par le bailleur ; elle serait défavorable aux bénéficiaires qui supportent des charges à titre individuel.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 8 décembre 2003