Question écrite n° 18933 :
EPCI

12e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur la réciprocité des fonds entre collectivités territoriales. Les textes actuellement en vigueur dans le code général des collectivités territoriales permettent aux EPCI d'apporter des fonds de concours à leurs communes membres, mais le contraire semble impossible. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si une modification du code général des collectivités territoriales est envisagée à ce sujet.

Réponse publiée le 8 septembre 2003

Les relations financières entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres sont encadrées par la loi. Ainsi, les versements de fonds de concours sont soumis au respect de certaines conditions et doivent demeurer exceptionnels puisqu'ils sont contraires aux principes de spécialité et d'exclusivité qui régissent l'intercommunalité. Les articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ne permettent que le versement de fonds de concours de l'EPCI vers une ou plusieurs de ses communes membres. Dans ce cadre, le fonds de concours doit contribuer au financement d'un équipement présentant une utilité dépassant manifestement l'intérêt communal, sans pour autant être d'intérêt communautaire. Dans le souci de conférer plus de souplesse au versement de fonds de concours et afin de renforcer la solidarité intercommunautaire, le projet de loi relatif à la décentralisation, qui sera examiné par le Parlement dans le courant de l'automne 2003, prévoit d'autoriser le versement de fonds de concours de l'EPCI vers ses communes membres et des communes membres vers leur EPCI. Ces financements croisés seraient décidés à la majorité simple et porteraient sur le financement de la réalisation d'un équipement. Toutefois, le projet de loi entend conserver un caractère relativement exceptionnel à ces fonds de concours qui ne remette pas en cause le financement, par chaque collectivité concernée, des compétences lui appartenant ou qui lui ont été transférées. C'est pourquoi le versement de fonds de concours ne pourrait intervenir, pour la réalisation d'un équipement, qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : libertés locales

Ministère répondant : libertés locales

Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 8 septembre 2003

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