information des consommateurs
Question de :
M. Jean-Michel Bertrand
Ain (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Michel Bertrand appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'utilisation de l'acide tartrique en France. Il pense qu'il serait souhaitable d'instaurer deux tarifs douaniers en fonction de la nature de l'acide tartrique : l'un pour l'acide tartrique naturel (L+) d'origine agricole et utilisable dans les produits destinés à la consommation humaine, l'autre pour l'acide tartrique de synthèse (DL) importé massivement des pays asiatiques, issu de dérivé d'origine chimique utilisable dans l'industrie et le bâtiment. Il suggère également qu'une obligation soit faite aux fabricants d'acide tartrique d'étiqueter sur tous leurs emballages, leur noms, l'origine de l'acide et celui de l'usine de fabrication de façon à renseigner les utilisateurs et les consommateurs. Il s'agit par cette mesure de distinguer scrupuleusement les deux produits afin de prévenir tous risques sanitaires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 18 août 2003
Les difficultés du secteur de l'acide tartrique sont bien connues et ont fait l'objet de premières réponses. Le classement tarifaire de l'acide tartrique, qui est une compétence communautaire, a été étudié au cours de la 264e réunion du Comité du code des douanes - section « nomenclature tarifaire et statistiques ». Ce comité a pourtant rejeté la création d'une position tarifaire spécifique afin de différencier les deux formes d'acide tartrique selon la destination. Cependant, et au-delà de ce refus, certaines mesures ont déjà été prises afin d'encadrer l'utilisation de l'acide tartrique de synthèse, notamment en matière vitivinicole. Après consultation de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), il apparaît que le dispositif réglementaire existant permet de distinguer les deux produits. Ainsi, au niveau communautaire, le règlement (CE) n° 2244/2002 de la commission du 16 décembre 2002 prévoit que l'acide tartrique utilisé dans les produits vitivinicoles doit être d'origine agricole, en respectant certains critères de pureté fixés par la directive 96/77/CE de la commission. En revanche, ce règlement ne prévoit pas de critère permettant de distinguer l'acide tartrique naturel de l'acide tartrique de synthèse. De plus, la direction « santé et protection des consommateurs » de la commission, interrogée sur ce point par la DGCCRF, considère qu'il ne s'agit pas d'un problème de santé publique mais de respect des critères de pureté visés plus haut qui conditionnent la mise sur le marché de l'additif en cause. Elle n'évoque en aucune façon le mode d'obtention (naturel ou synthétique) pour que ce produit soit admis comme additif pour l'alimentation humaine. Dès lors, en l'absence de spécifications plus précises pour différencier les deux types d'acide tartrique pour les usages oenologiques, il appartient aux opérateurs du secteur de s'assurer que les additifs qu'ils reçoivent et revendent pour cet usage sont bien conformes au règlement (CE) n° 2244/2002. L'étiquetage de ce produit est réglementé par l'article 9 du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés pour les denrées destinées à l'alimentation humaine. Il impose notamment l'indication, sur les emballages des additifs non destinés à la vente au consommateur final de la mention « pour denrées alimentaires, utilisation limitée » ou une indication plus spécifique de l'utilisation alimentaire à laquelle l'additif est destiné ; d'une mention permettant d'identifier le lot ; du nom ou de la raison sociale et de l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Communauté. Il est donc possible de distinguer l'acide tartrique d'origine agricole admissible pour des usages oenologiques de celui admissible pour tous les autres usages en tant qu'additif alimentaire. Conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. A la demande des services de contrôle habilités, il doit justifier des vérifications et des contrôles effectués. En l'espèce, il appartiendra aux importateurs ou fabricants d'acide tartrique de s'assurer de sa conformité selon la destination envisagée (usage oenologique ou autres usages alimentaires), tant en ce qui concerne les critères de pureté et le mode d'élaboration que le marquage des emballages. Enfin, au niveau national, la DGCCRF, qui a d'ores et déjà mis en place un programme de contrôle renforcé sur la fabrication des additifs à base d'acide tartrique, effectue des analyses au carbone 14 afin de déterminer la nature des acides tartriques distribués en France. Grâce à ces analyses, il a été possible de différencier un acide tartrique de synthèse d'un acide tartrique naturel. L'analyse faite sur un échantillon d'acide tartrique chinois de synthèse a déjà permis de confirmer la validité de la méthode utilisée. En revanche, ces analyses, d'un coût extrêmement élevé, ne peuvent être réalisées que par des laboratoires spécialisés. Une nouvelle méthode d'analyse, moins coûteuse, est en cours de validation et devrait permettre aux opérateurs de procéder plus facilement aux autocontrôles.
Auteur : M. Jean-Michel Bertrand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 18 août 2003