salariés
Question de :
M. Dominique Le Mèner
Sarthe (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions du port de signes religieux ostentatoires dans les entreprises. Le Gouvernement, en créant l'Islam de France, a souhaité intégrer officiellement cette religion au sein de la République, celle-ci reconnaissant le droit de vivre sa foi conformément à la liberté du culte. Néanmoins, souhaitant réaffirmer avec vigueur les valeurs républicaines, notamment le principe de laïcité, il apparaît nécessaire de concilier la pratique des convictions religieuses et le respect d'autrui. Dans cet esprit, est justifiée l'interdiction du port du voile islamique sur les photos d'identité. Par conséquent, au moment où le débat est ouvert concernant les établissements scolaires, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'étendre ces principes au sein des entreprises.
Réponse publiée le 11 août 2003
L'honorable parlementaire soulève la question de l'interdiction du port du voile islamique dans les entreprises en vue de réaffirmer les valeurs républicaines, et notamment le principe de laïcité, qui justifie à ses yeux l'interdiction du port du voile islamique sur les photos d'identité. Sur ce dernier point, il convient de rappeler que les décrets portant sur la carte nationale d'identité et le passeport exigent que le demandeur fournisse des photos d'identité « tête nue » sans fournir d'explication. Cependant, le Conseil d'Etat, dans son arrêt « Fonds de défense des musulmans en justice » du 27 juillet 2001, mentionnait que la tête nue était une disposition relevant de l'ordre public afin de limiter les falsifications de ces documents. Cet arrêt confirme le principe de laïcité contenu dans la loi du 9 décembre 1905 dont l'article 1er dispose : « La République garantit le libre exercice des cultes sous les réserves édictées ci-après et en vue de l'ordre public. » Dans le domaine de l'entreprise, les articles L. 120-2 et L. 122-45 du code du travail disposent : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché » et « aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses convictions religieuses ». Ainsi, l'obligation du port d'une tenue professionnelle, définie par l'entreprise dans son règlement intérieur, est possible sous réserve qu'elle soit justifiée par la fonction exercée. Cette situation est rencontrée pour différents motifs, comme ceux, par exemple, liés à la sécurité du travail, l'hygiène, la santé, la diffusion ou le maintien d'une image de marque pour le personnel en contact avec la clientèle.
Auteur : M. Dominique Le Mèner
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 11 août 2003