SAFER
Question de :
M. Jean-Louis Christ
Haut-Rhin (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les dispositions de l'article L. 331-2 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 relative au régime des opérations réalisées par une SAFER, au regard de la procédure du contrôle des structures. Le dernier alinéa dudit article stipule que « les opérations réalisées par une SAFER ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application de l'alinéa 2°, ou l'agrandissement par attribution d'un lieu préempté par la SAFER d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun ». Il lui demande de lui faire connaître la nature des mutations que recouvre le terme « par attribution » en précisant s'il s'agit des rétrocessions uniquement ou également des baux et mises à disposition susceptibles d'être consentis par les SAFER.
Réponse publiée le 23 mars 2004
La loi d'orientation du 9 juillet 1999, en son article L. 331-2, résulte de travaux préparatoires associant les organisations professionnelles agricoles d'où il est ressorti, sur le fond, que les attributions de biens agricoles exercées sous l'égide des SAFER n'avaient pas lieu, pour l'essentiel, d'être soumises à autorisation d'exploiter. En effet, les règles fixées par le code rural qui encadrent lesdites attributions sont, comme il se doit, en cohérence avec celles édictées en matière de contrôle des structures. Par le fait, un double examen des dossiers en cause aurait constitué une procédure inutilement lourde. C'est la raison pour laquelle il a été édicté que les attributions SAFER seraient exonérées de ce contrôle sauf dans les deux types de situations a priori particulières où l'intervention de ladite SAFER se traduirait par la suppression d'une exploitation a priori viable ou encore viendrait, par voie de préemption, agrandir une exploitation au-delà de deux fois l'unité de référence. Lesdites situations, sauf cas tout à fait exceptionnels ne concernant que la gestion de situations très précaires, ne visent que des opérations d'acquisitions immobilières effectuées par la SAFER suivies, dès que faire se peut, par une rétrocession en pleine propriété, ce qui d'emblée exclut les attributions effectuées via des baux ou des mises à disposition.
Auteur : M. Jean-Louis Christ
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 23 mars 2004