équipement, transports et logement : IGN
Question de :
M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'IGN dont le statut public lui permet de profiter pleinement d'une situation concurrentielle qui, pour autant, affecte les règles de la pleine concurrence du marché de l'édition touristique aux dépens de structures privées du même secteur. Il souhaiterait connaître les mesures que le ministre entend prendre afin de corriger cette situation.
Réponse publiée le 28 juillet 2003
L'Institut géographique national (IGN) est un établissement public administratif, chargé par décret du 12 mai 1981 d'établir, de publier et de diffuser sous forme graphique ou numérique les documents correspondants à ses activités dans le secteur de la géographie. A ce titre, son activité éditoriale relève des dispositions fixées par la circulaire du Premier ministre du 20 mars 1998 relative à l'activité éditoriale des administrations et des établissements publics de l'Etat. Ce texte, qui vise en effet expressément l'IGN parmi les organismes de droit public ayant vocation à exercer une activité éditoriale en vertu des textes législatifs ou réglementaires qui les régissent, définit les conditions dans lesquelles les éditeurs publics ont la possibilité de produire et diffuser des ouvrages concurrentiels. Il souligne à cet égard la nécessité de respecter les règles du droit de la concurrence codifiées depuis dans le code du commerce. Il est notamment précisé que : « Lorsque les ouvrages diffusés par des éditeurs publics entrent en concurrence directe avec des publications de même nature émanant du secteur privé de l'édition, il convient de se montrer particulièrement vigilant sur les conditions de leur conception, de leur fabrication et de leur diffusion. Le prix de vente au public desdits ouvrages ne doit pas pouvoir être considéré comme abusivement bas. Il doit donc couvrir intégralement, non seulement les coûts directs de production et de distribution, mais aussi une partie des frais de structure conformément aux pratiques habituelles des entreprises privées du même secteur. Les éditeurs publics qui ont un accès privilégié à certains gisements d'informations ou à des fonds iconographiques doivent être particulièrement attentifs au respect du droit de la concurrence. En premier lieu, ils ne peuvent interdire aux éditeurs privés d'accéder aux données brutes dont ils sont détenteurs. En deuxième lieu, si une institution publique exige une redevance pour mettre des données à la disposition d'autres éditeurs, dans le respect des principes énoncés par la circulaire du 14 février 1994, elle doit, lorsqu'elle utilise à son profit lesdites données pour la confection d'un ouvrage, pratiquer un prix de cession interne calculé selon les même modalités que la redevance. Ce prix de cession interne doit à son tour être intégralement répercuté dans le prix de vente de l'ouvrage au public. » En outre, le Conseil d'Etat, dans un avis n° 222208 du 8 novembre 2000, a estimé que l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public à un établissement administratif « suppose d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié ».
Auteur : M. Dominique Dord
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003