agressions sexuelles
Question de :
Mme Michèle Tabarot
Alpes-Maritimes (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Michèle Tabarot appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délai de prescription pour le viol à l'encontre des mineurs. L'actuelle législation pénale prévoit un délai de dix ans pour pouvoir porter plainte contre les crimes. Ce délai est prescrit à peine de forclusion, ce qui implique que, passé ce délai, les victimes ne peuvent plus porter plainte. Ce délai s'applique donc pour le viol. Lorsque le viol est effectué sur un mineur, la loi prévoit que ce délai court à compter de sa majorité. Ainsi, une victime mineure lors de son viol ne pourra, au plus, porter plainte que jusqu'à ses 28 ans. Cependant, cette règle ne prend pas en compte la spécificité de ce type de crime au regard du traumatisme profond subi par la victime. En effet, il est difficile à une victime à peine sortie de l'enfance de pouvoir exprimer un tel choc. Bien souvent, la blessure physique et psychologique subie est enfermée dans un silence profond que seules les années parviennent à briser. Se sentant souvent coupable de l'inexcusable, les victimes isolées n'osent pas parler et intériorisent l'acte, jusqu'à un âge souvent avancé. C'est pourquoi nombreuses sont celles qui ne portent pas plainte pendant le délai qui leur est accordé (ce qui n'est pas forcément le cas pour un acte de terrorisme, par exemple). Le « déclic » vient souvent, précisent les psychiatres, lorsque la victime devient elle-même parent, donc, le plus souvent, au-delà de vingt-huit ans. Le fait alors de ne pas pouvoir porter plainte est subi comme une seconde blessure et souvent comme une profonde injustice. De plus, la procédure judiciaire est souvent indispensable à la victime pour mettre un terme à un long processus de rétablissement psychologique. Elle souhaite donc savoir si une évolution législative est envisagée par le Gouvernement afin d'allonger le délai de dépôt de plainte en cas de viol sur mineur.
Réponse publiée le 20 juillet 2004
Le garde des sceaux a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié les articles 7 et 8 du code de procédure pénale relatifs à la prescription, afin de prendre en compte la spécificité des infractions sexuelles commises sur des mineurs par des adultes et notamment des faits d'inceste. Si, comme par le passé, le point de départ de la prescription est repoussé à la date de majorité de la victime, les délais de prescription ont été très sensiblement allongés. En matière criminelle et pour certains délits, le délai a ainsi été porté de dix à vingt ans. Pour les autres délits, il a été porté de trois à dix ans. Il en résulte que dans les cas les plus graves, les victimes peuvent dénoncer les faits jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 38 ans, ce qui correspond à une période de leur vie où leur maturité et leur évolution leur permettent enfin de dénoncer des faits jusque-là indicibles. Ces nouvelles dispositions, qui sont immédiatement applicables aux affaires dans lesquelles les prescriptions n'étaient pas déjà acquises, ont fait l'objet d'une circulaire adressée aux juridictions en date du 14 mai 2004. Elles répondent pleinement aux légitimes interrogations de l'honorable parlementaire.
Auteur : Mme Michèle Tabarot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 20 juillet 2004