Question écrite n° 19157 :
divorce

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Sermier
Jura (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Sermier * attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme du divorce et les modalités d'attribution de la prestation compensatoire. En cas de divorce, cette prestation peut être attribuée à l'un des époux. Elle a essentiellement pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le versement se fait généralement sous forme de capital. Depuis la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, le débiteur peut être autorisé, en cas de manque de liquidités, à s'en acquitter en plusieurs échéances mensuelles ou annuelles dans un délai maximum de huit ans. Cette prestation peut exceptionnellement prendre la forme d'une rente à vie lorsque la situation personnelle du bénéficiaire ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Si l'ex-époux qui bénéficie de la prestation se remarie ou vit en concubinage, ou signe un « PACS », son versement n'est pas interrompu pour autant. En cas de décès du débiteur, ses héritiers doivent en reprendre la charge et acquitter le solde. Une demande de modification, de diminution, de suspension, voire de suppression de la rente en cas de changement important de la situation peut être demandée en s'adressant au juge des affaires familiales. Mais, malgré la présentation des éléments justificatifs, cette révision est loin d'être systématique et reste à l'entière appréciation du juge. A l'heure des familles recomposées, nombreuses sont les personnes et les enfants victimes de cette situation. Nombreuses sont aussi les associations qui s'en sont plaint. Soucieux d'adapter notre droit aux évolutions de la société, le Gouvernement envisage de présenter une importante réforme cet automne au Parlement. A la lecture de l'avant-projet, les associations s'étonnent de ne pas voir pris en considération ce qui constitue le coeur même de leurs préoccupations : la simplification des procédures de révisions et notamment le fait que la prestation soit révisable sur simple requête du juge des affaires familiales ; un barème de détermination du capital au niveau national, ceci afin de voir disparaître les disparités ; la prise en compte des sommes déjà versées et de la situation matérielle du débirentier ; la suppression de la transmissibilité en cas de décès du débiteur ; l'arrêt des poursuites lors de l'insolvabilité du débirentier ; et surtout, la suppression de la prestation lors d'un remariage, d'un PACS ou d'un concubinage notoire. Par ailleurs se pose la différence de traitement des débiteurs divorcés avant 2000 qui ne bénéficient d'aucun aménagement et doivent transmettre une dette quasiment inrévisable à leurs héritiers, et ceux d'après 2000 qui doivent s'acquitter d'un capital forfaitaire étalé sur 8 ans en cas de difficulté. Il s'agit là d'une véritable injustice. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il ne manquera pas de prendre pour une plus grande souplesse et une meilleure justice en la matière.

Réponse publiée le 18 août 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi relatif au divorce, issu des réflexions du groupe de travail chargé de préparer la réforme du droit de la famille, examiné en conseil des ministres le 9 juillet dernier, a été déposé sur le bureau du Sénat. Ce projet comporte plusieurs dispositions qui, sans remettre en cause la définition et le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire, apportent divers aménagements au dispositif prévu par la loi du 30 juin 2000. D'une part, il donne plus de liberté aux époux, qui pourront, dans tous les cas de divorce, définir librement les modalités de versement de la prestation compensatoire et soumettre leur convention à l'homologation du juge. D'autre part, afin de tenir compte de la situation économique du débiteur, les différentes formes de paiement en capital pourront être combinées. En outre, lorsque la prestation sera fixée sous forme de rente viagère, un complément en capital pourra être attribué, la fixation du montant de celui-ci devant tenir compte de la rente allouée. Dans le souci d'inciter à un apurement rapide des relations financières entre les ex-époux, le projet précise également les modalités selon lesquelles un capital pourra être substitué à la rente viagère, en tenant compte des sommes déjà versées. Par ailleurs, il est mis fin au principe de la transmissibilité passive de la rente. La prestation compensatoire sera convertie en capital lors du décès du débiteur et les héritiers ne seront tenus que dans les limites des forces de la succession, sauf si ces derniers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l'époux débiteur lors de son décès. Le montant du capital à substituer se fera selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Enfin, les rentes viagères pourront être révisées dans certaines conditions. Celles allouées après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 juin 2000 le seront en cas de changement important dans les ressources de l'une ou l'autre des parties. Celles attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi précitée le seront également lorsque le maintien de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif. En revanche, la suppression automatique de la rente en cas de remariage du créancier ainsi que la limitation automatique à huit ans du versement des rentes allouées avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif n'ont pas été retenues. En effet, le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de la situation personnelle du créancier. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. Quant à l'extinction de la rente à l'issue de huit années de paiement, elle n'aurait pas été conforme à l'objectif de la réforme de trouver un équilibre entre les intérêts des parties, en ce qu'elle aurait pu gravement préjudicier aux intérêts du créancier. Le projet de loi sera examiné par la représentation nationale dès l'automne prochain.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Sermier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 18 août 2003

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