délégués du personnel
Question de :
M. Jérôme Rivière
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Le droit du travail vient d'être modifié par de nouvelles définitions jurisprudentielles qui vont vers une reconnaissance plus large du concept d'établissement distinct. Alors que l'élection des délégués du personnel est subordonnée à la présence d'au moins onze salariés dans une même communauté de travail, il semblerait - selon la nouvelle jurisprudence - qu'il n'y ait plus obligation pour le représentant de l'employeur au sein dudit établissement qu'il soit habilité à recevoir les réclamations des salariés et à transmettre celles auxquelles il ne peut donner suite. M. Jérôme Rivière demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de bien vouloir lui indiquer ce qu'il entend faire pour encadrer la portée de cette nouvelle jurisprudence afin que le principe inscrit depuis 1946 dans le préambule de la Constitution selon lequel « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » soit respecté. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Réponse publiée le 13 juillet 2004
L'attention du Gouvernement est appelée sur l'encadrement des nouvelles définitions jurisprudentielles tenant à une reconnaissance plus large du concept d'établissement distinct pour les élections de délégués du personnel. L'article L. 421-1 du code du travail dispose notamment que la mise en place de délégués du personnel est obligatoire dans les établissements présentant plus de onze salariés. Il résulte de ce texte que l'établissement distinct permettant l'élection des délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur. La jurisprudence récente abandonne l'exigence d'un certain niveau de pouvoir du représentant de l'employeur dans l'établissement pour se prononcer sur les réclamations des salariés et elle met en valeur, par contre coup, le critère de communauté de travail ayant des intérêts propres, manifestant ainsi l'attachement du juge à la conception fonctionnelle de l'établissement distinct. Dès lors, il ne paraît pas nécessaire de modifier l'économie générale des dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code du travail qui contribuent globalement à garantir la finalité de l'institution des délégués du personnel.
Auteur : M. Jérôme Rivière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 2 juin 2003
Réponse publiée le 13 juillet 2004