Question écrite n° 19248 :
transports scolaires

12e Législature

Question de : M. Étienne Blanc
Ain (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la question de l'absence de l'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les transports scolaires. Il indique qu'il a été saisi de ce problème par des parents d'élèves du département de l'Ain dont les enfants font l'objet d'un ramassage scolaire organisé par les collectivités territoriales en véhicules de tourisme. Ces élèves sont transportés chaque jour sans être attachés. Le comité départemental de la prévention routière évoque une dérogation du port de la ceinture pour les véhicules de tourisme (type monospace ou taxis) qui remplissent une mission de transport public selon un arrêté du 27 décembre 1991. Cette dérogation lui paraît d'autant plus surprenante qu'il s'agit de ramassages scolaires d'enfants. Dans le cadre de la lutte contre la violence routière engagée par le Gouvernement depuis un an, l'obligation du port de la ceinture est au coeur du dispositif de la prévention routière. Il serait d'ailleurs opportun de rendre obligatoire le port de la ceinture dans les autobus dédiés aux transports scolaires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer précisément l'état actuel de la réglementation en la matière et de lui préciser s'il entend rendre obligatoire le port de la ceinture dans les autobus dédiés aux ramassages scolaires.

Réponse publiée le 17 février 2004

Par décret du 9 juillet 2003, paru au Journal officiel de la République française le 10 juillet 2003, le Gouvernement a décidé le port immédiat et obligatoire de la ceinture de sécurité par tous les occupants d'autocars dont les sièges sont équipés de ceinture, y compris bien évidemment ceux affectés au transport scolaire. Cette mesure constitue incontestablement une amélioration de la sécurité des transports par autocar. La nouvelle rédaction de l'article R. 412-1 du code de la route pose donc le principe de l'obligation du port de la ceinture de sécurité pour tout conducteur ou passager de toutes les catégories de véhicule dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé. Des exceptions sont prévues pour les personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de la ceinture et pour les personnes munies d'un certificat médical d'exemption. L'article R. 412-2 du même code prévoit en plus, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant. Cependant, pour tenir compte des contraintes d'exploitation de certains transports publics, il prévoit que l'utilisation de ce système n'est pas obligatoire pour tout enfant de moins de dix ans transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes. Les voitures particulières utilisées pour effectuer des transports scolaires, qualifiés par la loi de « services réguliers publics » entrent dans le champ d'application de ces exemptions. La réglementation actuelle autorise donc le transport public d'enfants de moins de dix ans sans système homologué de retenue spécial à bord de ces véhicules. Si leur morphologie est manifestement inadaptée au port de la ceinture, ils sont donc dispensés de tout dispositif de retenue. L'arrêté du 27 décembre 1991 évoqué vient préciser ces dispositions réglementaires tout en indiquant qu'à l'arrière des véhicules l'utilisation des dispositifs de sécurité s'impose « dans la limite des possibilités d'installation et d'utilisation correcte des moyens de retenue disponibles ». Ce texte a été utilisé pour autoriser le transport de personnes en nombre supplémentaire par rapport au nombre de ceintures ou de systèmes de retenue, rendant possible le fait de ne pas attacher tous les occupants. Ce texte a l'avantage de ne pas limiter le nombre de passagers par véhicule à un strict nombre de places assises, et vient pondérer ainsi les difficultés économiques et sociales ressenties par certaines familles nombreuses. Cependant, comme le souligne très justement l'honorable parlementaire, il pose un problème de sécurité. C'est la raison pour laquelle, l'ensemble du dispositif sera réexaminé lors de la transposition finale de la directive 2003/20/CE du 8 avril 2003 modifiant la directive du 16 décembre 1991 relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositif de retenue pour enfants dans les véhicules.

Données clés

Auteur : M. Étienne Blanc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 2 juin 2003
Réponse publiée le 17 février 2004

partager