Question écrite n° 1928 :
infirmiers libéraux

12e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur une revendication des infirmiers libéraux de France par laquelle ils déplorent l'incitation à la pratique des soins infirmiers par des personnes non diplômées, non expérimentées et non tenues au secret médical écrit et oral. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse publiée le 8 juin 2004

Le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier prévoit les actes que l'infirmier peut exercer sur prescription médicale ou en vertu de son rôle propre. Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre - dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. En ce qui concerne la distribution de médicaments, notamment pour les employés d'établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier les aides-soignants, le Conseil d'État, saisi de cette question par le ministère chargé de la santé, a opéré une distinction entre les actes susceptibles de constituer des actes de la vie courante et ceux ayant un caractère médical. C'est ainsi que le Conseil d'État a estimé que lorsque la prise d'un médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative du malade ou de sa famille et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage, il peut être assimilé à un acte de la vie courante, distinct de l'acte médical relevant des dispositions de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique (notions d'exercice illégal de la médecine et d'habilitation des professions paramédicales à pratiquer les actes médicaux). Cette position a été explicitée par le ministère chargé de la santé dans la circulaire n° DGS/PS3/DAS/99/320 du 4 juin 1999.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 26 août 2002
Réponse publiée le 8 juin 2004

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