Question écrite n° 19458 :
dyslexie et dysphasie

12e Législature

Question de : M. Jacques Pélissard
Jura (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des enfants atteints de dyslexie et de dysphasie. Ces troubles, touchant 6 à 8 % des enfants scolarisés, induisent non seulement de difficultés et un retard dans l'apprentissage et l'acquisition des savoirs fondamentaux et du langage oral et écrit, mais peuvent également, à plus long terme, favoriser chez certains enfants le développement de troubles psychiques. Il est essentiel dans ce cadre d'identifier ces problèmes dès le plus jeune âge, de mettre en place des structures éducatives adaptées et d'informer en priorité le corps enseignant afin de lutter contre l'échec scolaire des enfants porteurs de ces troubles. Saisi par la Fédération française des troubles spécifiques du langage et des apprentissages (FLA). Il souhaite savoir dans quels délais des mesures fortes sont susceptibles d'être adoptées, afin de compléter les dispositifs annoncés le 21 janvier 2003 et visant à améliorer les conditions de scolarisation des enfants souffrant d'un handicap.

Réponse publiée le 28 juillet 2003

Par circulaire conjointe des ministères en charge de l'éducation nationale et des affaires sociales (circulaire n° 2002-024 du 31 janvier 2002), les conditions de prise en charge des enfants ou adolescents présentant des troubles spécifiques du langage oral ou écrit ont été précisées. Une préférence constante est donnée à une scolarité en milieu ordinaire, complétée selon les cas par des aides spécialisées au sein de l'école et/ou par des actions de soins et de rééducation, dispensées par des intervenants extérieurs. Les objectifs et les modalités d'action de l'enseignant ainsi que des autres intervenants sont précisés et coordonnés dans le cadre du projet individualisé élaboré pour chaque élève, en lien étroit avec ses parents. Des évaluations régulières sont prévues afin de permettre les régulations nécessaires. C'est seulement lorsque la sévérité des troubles ne permet pas le maintien dans une classe ordinaire avec un projet individualisé qu'une orientation, pour une durée déterminée, vers un dispositif collectif d'intégration - classe d'intégration scolaire en école élémentaire, unité pédagogique d'intégration en collège - peut être proposée à un élève, sous réserve de l'accord formel de ses parents. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces différentes modalités d'intégration ont été précisées par les circulaires conjointes des ministères en charge de l'éducation nationale et des affaires sociales (circulaires n° 2002-111 et 2002-113 du 30 avril 2002). En vertu de la déconcentration des compétences, il appartient désormais aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, de prévoir les adaptations et les équipements nécessaires pour répondre aux besoins recensés dans chaque département, ainsi que les actions indispensables de formation des personnels. S'agissant plus particulièrement des adaptations du dispositif sanitaire et médico-social préconisées dans le rapport IGEN-IGAS, les décisions relèvent du ministère en charge de la santé et des affaires sociales.

Données clés

Auteur : M. Jacques Pélissard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 2 juin 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003

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