DOM : Guadeloupe
Question de :
M. Éric Jalton
Guadeloupe (1re circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Éric Jalton se fait l'avocat des transporteurs guadeloupéens en appelant l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés qu'ils risquent de rencontrer dès janvier 2006 si les lignes qu'ils exploitent sont remises en cause dans le cadre de la loi Sapin. Si l'impérative réorganisation du service de transport intérieur est reconnue par l'ensemble de la profession, les transporteurs regrettent l'absence de références aux propositions initialement retenues dans le projet de mémorandum « Pour une véritable politique des transports interurbains par autocars » élaboré au cours de l'année 1999. Ce dernier avait obtenu l'adhésion des deux assemblées locales, à savoir le conseil général et le conseil régional, de l'association des maires de la Guadeloupe ainsi que de l'ensemble des acteurs dans le domaine du transport. Ayant assuré sans aides publiques le service de transport terrestre interurbain de voyageurs depuis plus de cent ans (la première voiture fut introduite le 1er janvier 1901 dans l'archipel), les professionnels aspirent à la reconnaissance. La remise en cause après le 1er janvier 2006 des possibilités d'exploitation des lignes - participant du fonds de commerce au même titre que le véhicule - fragilise ce secteur porteur de centaines d'emplois directs et autant d'emplois indirects. Soucieux de cet état de fait, les transporteurs ont proposé au législateur d'intervenir en excluant les DOM du champ d'application de la loi Sapin et ont réitéré le souhait, déjà formulé lors de la rencontre du 30 mai 2002 avec Mme la ministre de l'outre-mer, de voir initier par voie parlementaire ou gouvernementale la modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 en son article 41. La solution proposée par le syndicat est d'ajouter un alinéa « c » à l'article 41 de la loi dite Sapin, afin d'aligner le secteur du transport public terrestre de personnes sur les professions bénéficiant d'autorisations de transport. L'objectif est d'appliquer le même régime juridique aux professionnels de transports publics interurbains de voyageurs, aux professionnels de taxis et aux professionnels de transports occasionnels. La révision de Constitution du 4 octobre 1958 réalisée le 17 mars 2003 renforce le fondement juridique de cette demande des transporteurs guadeloupéens en ouvrant plus largement les possibilités d'adaptation de la législation métropolitaine aux départements d'outre-mer et de dérogation réglementaire dans certains domaines de compétence dont le transport intérieur local. En outre, la modification légitime, demandée par les transporteurs à M. le ministre, s'inscrit bien aujourd'hui dans le droit reconnu à l'expérimentation et dans la volonté de régler, par la mise en oeuvre du principe de subsidiarité, les problèmes économiques et sociaux de l'archipel. Il le prie donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre afin de satisfaire les revendications légitimes de la profession.
Réponse publiée le 8 juin 2004
La mise en place d'un service de transports publics de personnes attractif et de qualité constitue un enjeu majeur pour la population des départements d'outre-mer. L'ensemble de la population doit y avoir accès dans des conditions de coût, d'horaires et de dessertes adaptées à ses besoins. Un développement excessif de la voiture individuelle générerait des encombrements, rendrait nécessaires de très importants investissements en infrastructures routières et irait à l'encontre de la logique d'aménagement suivie par les collectivités territoriales. La structuration du secteur du transport public de personnes est en conséquence indispensable. La loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques a permis d'améliorer considérablement les conditions de réalisation de la commande publique. Les possibilités d'exonération concernant les dispositions de publicité et de mise en concurrence, prévues par l'article 41 de la loi, doivent être compatibles avec les dispositions de la Constitution et de la législation communautaire. Consulté par le Gouvernement sur les éventuelles possibilités de dérogations à la loi pour tenir compte des contraintes spécifiques des départements d'outre-mer, le Conseil d'État a rendu un avis le 28 septembre 2000. Pour la Haute Assemblée, le principe de publicité dans la procédure d'attribution des délégations de service public permettant la présentation d'offres concurrentes revêt un caractère fondamental. Une dérogation permanente à ce principe ne se justifierait pas par la situation particulière des départements. Au demeurant, une exemption générale et définitive des règles de publicité et de concurrence serait incompatible avec les dispositions du droit communautaire. En revanche, l'article 19 de la loi n° 2000-1207 d'orientation pour l'outre-mer a prévu que, dans les départements d'outre-mer et par dérogation à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, « les conventions et les autorisations relatives aux services réguliers de transport public routier de personnes, encore en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi ou venues à échéance au plus tôt le 1er janvier 1995, sont réputées avoir poursuivi leurs effets, si l'autorité organisatrice de transport le décide, pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois après la promulgation, la loi, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée ». Afin d'éviter tout risque juridique, l'article 25 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, loi portant amnistie, a prolongé la validité de ces conventions existantes jusqu'au 1er juin 2006. Ce délai est destiné à permettre aux autorités organisatrices et aux assemblées locales concernées d'organiser le type de transport qu'elles entendent mettre en place pour répondre aux attentes légitimes des concitoyens, dans le cadre des contraintes spécifiques à chaque département. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 permet une plus grande adaptation des lois et règlements aux départements et régions d'outre-mer, lorsque ces adaptations sont justifiées par les caractéristiques et les contraintes particulières de ces collectivités. Il appartient en conséquence aux conseils généraux d'élaborer un plan de modernisation du transport interurbain en concertation avec les différents acteurs locaux, collectivités territoriales et professionnels du transport. L'État est prêt à faciliter les négociations qui s'engageront avec l'ensemble des parties.
Auteur : M. Éric Jalton
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 9 juin 2003
Réponse publiée le 8 juin 2004