Question écrite n° 19561 :
instruction

12e Législature

Question de : M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 11 du code de procédure pénale. Cet article subit des violations répétées qui désormais frappent sans discernement, non seulement des hommes publics, mais encore des magistrats, sous forme de dénonciations qui s'apparentent à des dénonciations calomnieuses. C'est en réalité un vrai problème institutionnel. La paralysie qu'entraîneront ces dénonciations et les fuites de l'instruction va obliger un certain nombre de magistrats à se retirer d'affaires judiciaires. La présomption d'innocence est bafouée, mais de plus les articles 226-13 et 226-14 du code pénal demeurent lettre morte. Mieux, désormais non seulement le secret de l'instruction devient un mythe, mais les personnes annoncent elles-mêmes, avant les fuites, qu'elles vont être citées, ce qui témoigne de la multiplicité des délits. Dans ces conditions, l'article 11 demeure-t-il encore de droit positif ? Il est clair que l'article 11 du code de procédure pénale est une pièce essentielle de notre système pénal inquisitoire qui devient désormais discriminatoire, puisque seules des personnes suffisamment importantes sont informées préalablement qu'elles vont être victimes de fuites. Cette situation est intolérable et exige la plus grande sévérité dans l'application de la loi. Il demande quelles sont ses intentions dans ce domaine pour faire appliquer la loi malgré les difficultés et la multiplicité des enquêtes nécessaires qui s'imposent.

Réponse publiée le 28 juillet 2003

Le garde des sceaux tient à assurer à l'honorable parlementaire qu'il partage son sentiment sur la nécessité de préserver le secret de l'instruction, lié à la présomption d'innocence, et au fait que les enquêtes judiciaires doivent pouvoir être menées dans un climat de sérénité. A ce titre, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénal et les articles 226-13 et 226-14 du code pénal prévoient et répriment la violation du secret de l'enquête et de l'instruction dès lors que ces faits sont commis par une personne concourant à l'enquête. Toutefois, l'article 11 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République, pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou éviter la propagation d'informations parcellaires, peut, d'office ou à la demande des parties ou du magistrat instructeur, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Enfin, à plusieurs reprises ces derniers mois, dans le cadre d'enquêtes pénales dont les médias se sont fait à de nombreuses reprises l'écho, en reprenant, le cas échéant in extenso, des éléments de procédures, le garde des sceaux a demandé aux procureurs généraux compétents que des investigations soient menées afin de déterminer l'origine de ces divulgations.

Données clés

Auteur : M. Claude Goasguen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 9 juin 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003

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