régime local d'Alsace-Moselle
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le cas du CCAS d'une ville de Moselle qui emploie des femmes de service à temps partiel. Étant affiliées au régime général de la sécurité sociale, les intéressées relèvent donc des dispositions sociales du droit privé. Cela implique qu'elles devraient bénéficier des dispositions du code local des professions d'Alsace-Lorraine qui font obligation aux employeurs d'assurer pendant les six premières semaines le salaire complet des salariés en congé de maladie. Or le CCAS en cause refuse d'appliquer le code local susévoqué en prétextant que les salariés en cause relèvent du droit public. C'est pourtant contradictoire avec le fait que, dès qu'une femme de service est absente pour maladie, son salaire ne lui est pas versé par le CCAS, et c'est le processus habituel du régime privé de la sécurité sociale qui s'applique (remboursement d'une fraction du salaire par la CPAM au-delà d'un délai de trois jours). Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il lui semble cohérent que le CCAS concerné considère que les contrats sont de droit public pour refuser l'application du code local des professions et qu'il considère qu'ils sont de droit privé pour ne pas assurer lui-même le montant du salaire à l'instar du régime des salariés de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique territoriale. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.
Réponse publiée le 15 février 2005
Conformément à l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, les centres communaux d'action sociale (CCAS) sont des établissements publics administratifs locaux. Leurs personnels non titulaires relèvent du droit public, et ce quel que soit leur emploi (tribunal des conflits, 25 mars 1996, préfet de la région Rhône-Alpes contre Berkani). Toutefois, en vertu de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les agents non titulaires exerçant des fonctions d'entretien à la date de publication de la loi susmentionnée ont pu opter pour « un régime de droit privé soumis aux dispositions du code du travail », à condition de ne pas avoir été recruté sur la base de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Dans ce cas, la protection sociale des agents relève des dispositions de droit privé applicables aux salariés et éventuellement des règles particulières applicables à certaines régions, ainsi que du régime général de sécurité sociale. Hormis les situations prévues à l'article 35 précité, ou toute autre dérogation de nature législative, les agents non titulaires des CCAS relèvent à la fois des dispositions de droit public et du régime général de sécurité sociale pour leur protection sociale. En cas de maladie, les dispositions de droit public applicables à ces agents sont prévues à l'article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Conformément à cet article, les agents bénéficient de congés de maladie à plein ou demi-traitement dont la durée diffère selon le nombre de mois de services accomplis auprès de l'employeur territorial. L'articulation entre les prestations statutaires et celles du régime général peut s'effectuer de deux manières, lesquelles sont sans incidence sur les droits de l'agent. Soit le CCAS fait application de l'article 12 du décret du 15 février 1988 : les indemnités journalières de maladie versées par le régime général viennent en déduction des sommes allouées par l'employeur au titre du statut. Soit l'établissement pratique la subrogation dans les conditions prévues à l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale : l'employeur verse à son agent le traitement auquel il a droit et perçoit en lieu et place de celui-ci les indemnités journalières de maladie.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 15 février 2005