professeurs
Question de :
M. Jean-Marc Ayrault
Loire-Atlantique (3e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marc Ayrault attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la différence préjudiciable de traitement entre les professeurs des écoles nationales supérieures d'art et leurs homologues des écoles territoriales supérieures d'art, alors que ces deux catégories de professeurs sont recrutés au même niveau, dans des conditions similaires de concours, et exercent pareillement dans les 51 écoles supérieures d'art, habilitées par le ministère de la culture et de la communication à préparer aux mêmes diplômes nationaux (cycle court : diplôme national d'arts et techniques, cycle long : diplôme national d'arts plastiques en fin de 3e année, diplôme national supérieur d'expression plastique en fin de 5e année). En effet, depuis la parution du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art (Journal officiel du 27 décembre 2002), ces derniers bénéficient d'une situation nettement plus favorable que leurs homologues des écoles territoriales relevant de la fonction publique territoriale (cf. le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique). Ainsi, l'obligation annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants n'est plus du tout identique (448 heures pour les professeurs des écoles nationales, 544 heures pour les professeurs des écoles territoriales). De plus, l'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs des écoles nationales, établi désormais par référence aux maîtres de conférences de l'enseignement supérieur, est nettement plus favorable que la grille indiciaire des professeurs territoriaux : en effet, l'indice brut du dernier échelon de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe est classé en groupe A alors que cet indice brut pour le dernier échelon des professeurs territoriaux hors classe est de 966. Enfin, il est à craindre que l'homologation européenne des diplômes nationaux préparés dans les écoles territoriales s'en trouve compromise. C'est pourquoi il lui demande de modifier le statut particulier portant cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique afin que soit supprimée la différence de traitement entre les deux catégories de professeurs des écoles supérieures d'art ; tout en envisageant d'instaurer une compensation financière par l'Etat du coût de la mesure pour les collectivités territoriales concernées.
Réponse publiée le 27 janvier 2004
L'enseignement supérieur des arts plastiques, sous la tutelle ou sous contrôle du ministère de la culture et de la communication, a pour particularité d'être partagé, pour des raisons historiques, entre des écoles nationales entièrement à la charge de l'État, et des écoles territoriales relevant des municipalités, l'État apportant à ces dernières un concours financier dédié à leur fonctionnement. Le décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires, applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art permet à ces derniers de bénéficier d'une amélioration de leur statut. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont chargés d'enseignement et de missions pédagogiques. Ils assurent le suivi et l'encadrement des projets des étudiants, des missions de contrôle des connaissances et participent aux jurys de concours et d'examen. Conjointement à leur activité d'enseignement, ils concourent à la création, et au développement de la recherche en art, en liaison notamment avec les organismes d'enseignement et de recherche et les secteurs culturels, économiques et sociaux concernés. Ils peuvent se voir confier des fonctions de coordination générale ou de coordination pédagogique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils peuvent également être affectés, en position normale d'activité, dans les services du ministère de la culture et de la communication et les établissements publics placés sous sa tutelle pour y remplir une mission entrant dans leur compétence. Outre les obligations de service d'enseignement en présence d'étudiants, ils assurent les missions liées à l'organisation pédagogique et au fonctionnement des établissements dans le cadre de leurs obligations de service définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont astreints à une obligation annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants fixée à 448 heures. Conformément aux dispositions du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991, les professeurs territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : musique ; danse ; art dramatique ; arts plastiques. Ils assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique. Ils assurent également la direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l'État et des écoles de musique non agréées et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'État ou à un diplôme agréé par l'État. Eu égard à ce qui précède, il ressort que les attributions respectives des professeurs des écoles nationales supérieures d'art et des professeurs d'enseignement artistiques ne sont pas identiques. De ce fait, une éventuelle transposition des dispositions du décret du 23 décembre 2002 précité devrait, en tout état de cause, prendre en considération les fonctions exercées par les personnels concernés et les sujétions auxquelles ces derniers sont soumis. S'agissant de la compensation financière de l'État aux collectivités locales, il convient d'indiquer que les dispositions issues de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 précisent que toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. Or, une revalorisation statutaire n'entre pas dans le champ d'application du texte précité.
Auteur : M. Jean-Marc Ayrault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur : personnel
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 9 juin 2003
Réponse publiée le 27 janvier 2004