Question écrite n° 198 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le plan quinquennal mis en place en 1997 portant sur la revalorisation des petites retraites des non-salariés agricoles. Ce plan exclut les périodes déclarées en qualité d'aide familiale du calcul de la pension de retraite et ne sont pas prises en compte dans les conditions de durée de non-salarié agricole pour la détermination des droits à sa majoration. Ces périodes dites équivalentes sont seulement comptabilisées lors de la liquidation de la retraite pour arrêter le nombre de trimestres permettant de prétendre ou non à la retraite. Il lui demande s'il envisage de corriger cette iniquité, qui pénalise de nombreuses anciennes exploitantes agricoles.

Réponse publiée le 4 novembre 2002

Dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles, les périodes d'aide familiale sont validées gratuitement, pour les années antérieures à 1952, époque de la création du régime, et moyennant le paiement de cotisations depuis lors, mais seulement si les intéressés avaient l'âge légal d'affiliation au régime agricole vieillesse. Or les cotisations ne sont appelées et les prestations dues qu'à compter de cet âge légal d'affiliation, fixé à vingt et un ans avant 1976, et abaissé à dix-huit ans depuis cette date. Dès lors, même si les aides familiaux mineurs participent à la mise en valeur de l'exploitation agricole de leurs parents, cette activité est considérée comme entrant dans le cadre de l'entraide familiale et ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l'assurance vieillesse. Ainsi, en vertu de la législation actuellement en vigueur, seules sont prises en compte, pour le calcul de la pension de retraite, les périodes d'activité accomplies postérieurement à l'âge légal d'affiliation à l'assurance vieillesse et qui par définition ont pu donner lieu à versement de cotisations. Toutefois, en application de l'article R. 351-4 2° du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariée agricole, accomplie de façon habituelle et régulière, entre dix-huit et vingt et un ans, sont reconnues comme périodes équivalentes. A ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance exigée pour l'ouverture du droit à une pension à taux plein dès l'âge de soixante ans. Il convient également de rappeler que l'objectif du plan de revalorisation des retraites agricoles est d'augmenter le montant des pensions de retraite calculé sur les années qui ont donné lieu à versement de cotisations et où l'assuré a rempli les conditions légales d'affiliation, et notamment les conditions d'âge. II apparaît dès lors logique de prendre en compte pour le calcul du montant de la revalorisation les seules années qui ont donné lieu à l'attribution de pension de retraite.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime agricole

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 4 novembre 2002

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