Question écrite n° 19894 :
établissements sous contrat

12e Législature

Question de : M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste

M. Pascal Terrasse appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des enseignants des établissements privés sous contrat avec l'Etat. Le code de l'éducation a posé le principe de l'égalité de traitement entre les enseignants des établissements publics et ceux des établissements privés sous contrat notamment en termes d'obligations de service, de conditions d'avancement et de promotion, de cessation d'activité, de mesures sociales, etc. Cependant, des différences subsistent, notamment dans les régimes de cotisations sociales et de retraite. Alors que les enseignants du public sont assujettis au code des pensions civiles, ceux du privé relèvent du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO. Il en ressort des inégalités de traitement qui concernent tant le mode de calcul des cotisations que les prestations versées. Ainsi, les enseignants des établissements privés sous contrat s'acquittent-ils de cotisations sociales de 20 à 30 % plus élevées que leurs collègues du public, alors qu'ils perçoivent des pensions inférieures de 20 à 30 %. Alors que ces distorsions devaient être résorbées conformément aux dispositions contenues dans la loi Guermeur du 27 novembre 1977, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour assurer aux enseignants du privé une égalité de traitement avec les enseignants relevant de la fonction publique de l'éducation nationale, en matière de cotisations et de droits à pension de retraite. Il lui demande également de lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement concernant le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements privés (RETREP) dont le financement est assuré par l'Etat, et qui permet d'assurer à ces personnels des conditions de cessation d'activité identiques à celles de leurs homologues de l'enseignement public. Il lui demande enfin si le statut juridique des enseignants des établissements privés sous contrat, qui s'est complexifié au fil des ans, pourrait faire l'objet d'une clarification.

Réponse publiée le 28 juillet 2003

L'article L. 914-1 du code de l'éducation a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, pour les conditions de service, les conditions de cessation d'activité, les mesures sociales, les possibilités de formation, les mesures de promotion et les mesures d'avancement. Ces dispositions législatives ne prévoient pas cependant une identité des régimes respectifs de cotisations et de prestations de retraite. Il convient en effet de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées relèvent de régimes différents, les enseignants titulaires du public étant assujettis au code des pensions civiles, alors que les maîtres du privé relèvent du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 a néanmoins institué un régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), dont le financement est entièrement assuré par l'Etat. Le RETREP, dont la charge financière devrait être de 217 millions d'euros en 2003, permet aux maîtres et documentalistes contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés de mettre un terme à leur activité au même âge que leurs homologues titulaires de l'enseignement public sans pénalité financière : à cinquante-cinq ans pour les enseignants du premier degré qui ont effectué au moins quinze années de service en qualité d'instituteur ; à soixante ans, pour les autres catégories d'enseignants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge pour les mères de famille de trois enfants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge et de durée de service pour les maîtres reconnus physiquement inaptes à l'exercice de leurs fonctions, par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires. Au terme de cette période, les maîtres atteignant leur soixante-cinquième anniversaire sont alors rattachés définitivement au régime général de la sécurité sociale et aux régimes complémentaires de retraite ARRCO-AGIRC. L'architecture de ce dispositif qui est subordonnée aux conditions d'ouverture du régime spécial des retraites des fonctionnaires et aux conditions de liquidation du régime général de retraite de la sécurité sociale est susceptible d'évoluer sous l'empire des modifications introduites dans ces deux régimes par le projet de loi portant réforme des retraites actuellement en examen devant les Assemblées.

Données clés

Auteur : M. Pascal Terrasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 9 juin 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003

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