Question écrite n° 199 :
activités privées lucratives

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'évolution des textes qui posent le principe de l'interdiction du cumul d'une activité publique et d'une activité privée telle qu'il l'avait rappelé dans la réponse à sa question écrite, n° 44327, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 31 juillet 2000, page 4553. Suite aux discussions engagées et aux propositions faites, il lui demande de lui préciser l'état d'avancement de ce dossier.

Réponse publiée le 2 décembre 2002

Dans le prolongement du rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat du 27 mai 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable en l'espèce a récemment évolué. En effet, le second alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 20 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, institue, pour l'ensemble des agents publics employés pour une durée inférieure au mi-temps, la possibilité de cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le décret d'application de ce texte est en cours d'élaboration. Il précisera les conditions dans lesquelles les agents titulaires et non titulaires des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière employés pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail des agents à temps complet peuvent exercer, en sus de leur fonction ou emploi public, une activité privée lucrative. Il définira également les modalités selon lesquelles, dans le respect du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, ces agents peuvent cumuler leur fonction ou emploi à temps incomplet avec des activités publiques annexes ne constituant pas un emploi public. Par ailleurs, sur la base des propositions formulées par le Conseil d'Etat dans le rapport précité, les services de son ministère en concertation avec les différentes administrations, ont engagé une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 2 décembre 2002

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