Question écrite n° 19978 :
filière médico-sociale

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation des personnels de la filière médico-sociale. Depuis la création de cette filière en 1992, les missions et responsabilités confiées aux agents ont considérablement évolué. En effet, la définition de nouvelles politiques sociales nationales ont modifié profondément le contenu de plusieurs cadres d'emploi de cette filière. Par voie de conséquence, ces personnels revendiquent l'amélioration des déroulements de carrière des divers cadres d'emploi de la filière médico-sociale ainsi que la définition d'un cadre d'emploi pour les personnels d'encadrement en adéquation avec les responsabilités et les compétences exercées. De plus, il apparaît aujourd'hui nécessaire de rendre plus attractives les professions de la filière médico-sociale afin de répondre aux difficultés croissantes de recrutement. Il lui demande si le Gouvernement entend engager des négociations avec les professionnels de l'action sociale pour rénover leur statut.

Réponse publiée le 8 septembre 2003

La signature, le 14 mars 2001, d'un protocole d'accord au sein de la fonction publique hospitalière, a conduit à revaloriser la carrière des personnels soignants et paramédicaux de la fonction publique hospitalière. Depuis lors, d'importantes différences existent en terme de structure de grille indiciaire entre les corps de la fonction publique hospitalière et les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Aussi le Gouvernement a-t-il souhaité assurer une transposition adaptée de ces mesures, en tenant compte des fonctions exercées par les personnels concernés, et des sujétions auxquelles ces derniers sont soumis. Dans cette perspective, des projets de décrets ont été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui a émis un avis favorable dans sa séance du 16 octobre 2002. Le Conseil d'État s'est de même prononcé favorablement sur ces textes le 14 janvier 2003. Ces textes sont en cours de publication. Le cadre d'emplois des sages-femmes est restructuré en trois grades. Les deux premiers grades sont affectés d'un échelonnement indiciaire identique à celui des sages-femmes hospitalières et le troisième grade culminant à l'indice brut 850 correspond à celui affectant l'avant-dernier échelon du quatrième grade des sages femmes hospitalières. La bonification d'ancienneté au titre du diplôme de sage-femme a été portée à trois ans au lieu de deux ans. En outre, une nouvelle bonification indiciaire de 35 points majorés est attribuée aux sages-femmes coordinatrices de l'activité des sages-femmes, titulaires du dernier grade, afin de compenser l'absence de 4e grade. S'agissant des puéricultrices et coordinatrices d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, il est procédé à la restructuration du cadre d'emplois actuel de catégorie B-CII en trois grades en un cadre d'emplois de catégorie A en deux grades et du cadre d'emplois de catégorie A en un grade en un cadre d'emplois de catégorie A de cadres de santé en deux grades à l'instar de la réforme retenue pour les corps homologues hospitaliers des puéricultrices et des puéricultrices surveillantes chefs des services médicaux. Pour ce qui concerne les infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques, il est procédé à la restructuration des trois cadres d'emplois actuels de catégorie B-CII en trois grades en un cadre d'emplois de catégorie B-CII en deux grades à l'instar de la réforme retenue pour les corps homologues hospitaliers des infirmiers, des personnels de rééducation de catégorie B et des personnels médico-techniques de catégorie B de la fonction publique hospitalière. En outre, il a été créé un cadre d'emplois commun des cadres de santé de catégorie A en un grade correspondant au premier grade de cadre de santé de la fonction publique hospitalière. L'ensemble des cadres d'emplois précités bénéficie d'une reprise totale de l'ancienneté correspondant aux services accomplis en qualité d'agent public ou de salarié privé dans des emplois de même nature que ceux occupés au titre des cadres d'emplois d'accueil. Il est enfin utile de rappeler que les décrets n° 92-865 et n° 92-866 du 28 août 1992 portant statuts particuliers des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux ont été modifiés afin de revaloriser ces professions. Le deuxième grade était initialement pyramidé à 15 % de l'effectif total de chaque cadre d'emplois. Les quotas affectant ces deux cadres d'emplois traduisaient réglementairement les dispositions contenues dans le protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Tant par le niveau de qualification et les titres requis que par la structure de carrière, ces cadres d'emplois ont été conçus en prenant en compte les règles applicables aux aides-soignants et agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, tout en maintenant une différenciation au bénéfice des personnels hospitaliers consistant en un quota d'avancement au 2e grade plus favorable. Eu égard à l'évolution du niveau de recrutement de ces catégories de personnels et notamment la création du diplôme professionnel d'aide-soignant, le décret n° 98-1218 du 29 décembre 1998 a modifié le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, en portant le quota d'accès au 2e grade de 25 % à 30 % et en créant un troisième grade relevant de l'échelle 5 et affecté d'un quota de 15 %. S'agissant de la fonction publique territoriale, le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a inclus le diplôme professionnel d'aide-soignant dans les titres requis pour l'accès au cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux. Le décret n° 2000-971 du 3 octobre 2000 a modifié de manière comparable la carrière des auxiliaires de puériculture et des auxiliaires de soins, en créant un troisième nouveau grade relevant de l'échelle 5 et en élargissant le quota du 2e grade, sans remettre en cause par ailleurs la différenciation entre les carrières territoriale et hospitalière. La structure du nouveau cadre d'emplois comprend désormais un premier grade sur l'échelle de rémunération E3 ; un deuxième grade sur l'échelle de rémunération E4 accessible à 25 % au lieu de 15 % des effectifs et un troisième grade sur l'échelle de rémunération E5 accessible à 10 % des effectifs.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Morisset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 9 juin 2003
Réponse publiée le 8 septembre 2003

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