liquidation judiciaire
Question de :
M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. François Rochebloine demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui préciser s'il est envisagé, lors de la prochaine réforme de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires, de mettre un terme aux difficultés rencontrées par les artisans ou commerçants ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation de biens ouverte avant le 1er janvier 1986, qui sont tenus de rembourser, le plus souvent jusqu'à la fin de leur vie, les sommes demandées par les créanciers.
Réponse publiée le 6 octobre 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-32 du code de commerce le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice de leurs actions contre le débiteur, sauf dans certaines circonstances. Cette règle porte atteinte aux droits des créanciers. Elle n'est donc pas rétroactive et ne s'applique qu'aux procédures de liquidation ouvertes après son entrée en vigueur, le 1er janvier 1986. Une modification de ce point pourra faire l'objet d'un examen dans le cadre de la réforme annoncée du droit des entreprises en difficulté.
Auteur : M. François Rochebloine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 9 juin 2003
Réponse publiée le 6 octobre 2003