Question écrite n° 20036 :
filière culturelle

12e Législature

Question de : M. Joël Giraud
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Socialiste

M. Joël Giraud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales sur l'application du décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux d'enseignement artistique. Aux termes de l'article 2 dudit décret, les assistants territoriaux d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures et sont chargés d'assister les enseignants de musique, de danse, d'art dramatique ou d'arts plastiques. Or, en pratique il apparaît que ce personnel est souvent chargé d'assurer seul un enseignement, alors que le texte ne parle que « d'assister les enseignants ». Si l'on se limite à la seule fonction d'assistant, il devient impossible pour les collectivités territoriales d'occuper un assistant d'enseignement artistique durant 20 heures chaque semaine. Plusieurs questions se posent alors : est-il possible pour un assistant territorial d'enseigner ? L'employeur peut-il exiger de ses assistants qu'ils enseignent autre chose que la pratique de l'instrument dont ils ont la spécialité (solfège notamment) ? Qu'en est-il de leur rémunération si l'établissement territorial d'enseignement artistique n'a pas une activité suffisante pour leur fournir 20 heures de service hebdomadaire ? Il le remercie de bien vouloir répondre à ces questions.

Réponse publiée le 13 janvier 2004

Le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier des assistants d'enseignement artistique, donne pour mission aux membres de ce cadre « d'assister les enseignants » et notamment de procéder à « l'accompagnement instrumental des classes ». Il ressort de ces dispositions que les assistants d'enseignement artistique ne bénéficient pas d'une autonomie pour exercer leurs fonctions. Cependant, le concours de recrutement d'accès à ce cadre d'emplois prévoit une épreuve au cours de laquelle les candidats doivent assurer un cours devant un ou plusieurs élèves, afin d'apprécier leur aptitude à enseigner. En outre, la formation suivie pendant l'année de stage par l'assistant d'enseignement artistique est adaptée aux fonctions en vue desquelles il a été recruté par la collectivité territoriale. De ce fait, les assistants se voient confier, seuls, au sein des petits établissements, des fonctions d'enseignement identiques à celles des assistants spécialisés, voire des professeurs d'enseignement artistique. Dans le cadre de l'organigramme et du programme pédagogique de l'établissement, validés respectivement par le comité technique paritaire et la commission pédagogique, la direction de l'établissement peut alors, compte tenu des compétences de l'agent, lui confier des enseignements qui peuvent excéder ceux pour lesquels il a subi les épreuves de recrutement, dans la limite de l'horaire hebdomadaire qui lui est imparti. Lorsque l'activité de l'établissement ne présente pas une activité suffisante pour permettre le recrutement, à temps plein, d'un assistant d'enseignement artistique dans une discipline donnée, la collectivité territoriale peut créer, pour exercer ce type de fonctions, un emploi à temps non complet, à condition que la population de cette collectivité n'excède pas 5 000 habitants. En effet, le cadre d'emplois d'assistant d'enseignement artistique fait partie de ceux, prévus par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991, dont les fonctions peuvent donner lieu au recrutement de fonctionnaires à temps non complet. La rémunération des intéressés est alors proportionnelle au temps de travail exercé par rapport à celle afférente à un emploi d'assistant à temps plein. Les intéressés peuvent cependant cumuler plusieurs emplois, à condition que le total des rémunérations servies n'excède pas de plus de 15 % la rémunération d'un emploi à temps complet. Il ressort toutefois des constatations qui précèdent que le maintien de ce cadre d'emplois n'est pas justifié dans la mesure où les fonctions réellement exercées par les assistants correspondent davantage à celle des assistants spécialisés, qui assurent des tâches d'enseignement. Par conséquent, une réflexion est menée, en liaison avec les services compétents du ministère de la culture et de la communication, afin d'expertiser le caractère opérationnel d'une fusion des cadres d'emplois d'assistant d'enseignement artistique et d'assistant spécialisé d'enseignement artistique.

Données clés

Auteur : M. Joël Giraud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 16 juin 2003
Réponse publiée le 13 janvier 2004

partager