assainissement
Question de :
M. Léonce Deprez
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Léonce Deprez précise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'intérêt et l'importance qui s'attachent à une modernisation des dispositions réglementaires relatives à la lutte contre l'incendie, comme il l'avait fait notamment par les questions écrites n°s 47251 (5 juin 2000) et 66771 (1er octobre 2001). Il lui confirme la question écrite n° 74907 du 8 avril 2002, restée sans réponse de son prédécesseur, afin d'obtenir toutes précisions sur les conditions dans lesquelles les conseils municipaux peuvent déléguer, au président du syndicat des eaux, la compétence concernant cette activité. Dans le cas d'une délégation, les maires sont-ils dégagés de leur responsabilité ? Il souligne l'absolue nécessité de clarifier les relations des conseils municipaux et des syndicats des eaux, dont la situation a considérablement évolué depuis la circulaire de référence du 10 octobre 1951 relative à l'alimentation des communes en eau potable et à la lutte contre l'incendie.
Réponse publiée le 17 mars 2003
L'adhésion d'une commune à un syndicat de communes, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre, entraîne la substitution de plein droit de cet établissement aux communes membres dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes se rapportant aux compétences transférées (L. 5211-5, III du code général des collectivités territoriales). Celles-ci sont exercées par l'organe délibérant, le président en étant l'exécutif. La lutte contre l'incendie constitue une compétence de police administrative générale du maire, conformément aux dispositions de l'article L. 2212-2, 5° du même code, qu'il exerce seul et ne peut déléguer. L'exercice de ce pouvoir de police engage, selon l'article L. 2216-2 du code déjà cité, la responsabilité civile de la commune en cas de dommage, sur la base de la faute simple, pour défaillance du matériel utilisé par le service d'incendie et de secours ayant aggravé les dommages causés par un incendie (Conseil d'Etat, commune de Hannapes, 29 avril 1998). Cette responsabilité peut cependant être atténuée lorsque le dommage résulte en tout ou partie du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune. La responsabilité de ce service ne pourra toutefois être engagée que si ce service, personne morale, a été mis en cause soit par la commune, soit par la victime du dommage. Enfin, il est rappelé, comme le précise la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, que dans les communes rurales, les réseaux de distribution d'eau potable ne constituent pas toujours la solution la plus adaptée à la lutte contre l'incendie et qu'il convient d'utiliser d'autres sources d'eau telles que les points d'eau naturels et les réserves artificielles.
Auteur : M. Léonce Deprez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 26 août 2002
Réponse publiée le 17 mars 2003