Question écrite n° 2018 :
stationnement

12e Législature

Question de : M. Léonce Deprez
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le premier rapport de la Commission nationale consultative des gens du voyage, rendu public en février 2002. Cette commission avait été créée par le décret n° 99-783 du 27 août 1999 et installée officiellement une année plus tard, le 27 juin 2000. Elle n'a présenté son premier rapport qu'en février 2002, comme l'ont souligné les maires de France (Maires de France, février 2002). Il a donc fallu trois années de réflexion pour un premier rapport sur « les gens du voyage » alors que les maires sont confrontés régulièrement à ce problème. Il exprime le souhait que, contrairement au précédent gouvernement qui multipliait les commissions et les effets d'annonce, des décisions concrètes et précises soient prises, secondant, en cette circonstance, les préoccupations des maires de France. Il lui demande si la solution au problème n'est pas au niveau départemental beaucoup plus que communal, une carte des équipements d'accueil devant tendre à assurer dans chaque département un ou deux « camps » disposant des installations sanitaires et des surfaces, la compétence étant donnée aux conseils généraux et le financement des équipements devant être assuré par l'Etat avec le soutien de l'Union européenne.

Réponse publiée le 4 novembre 2002

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les travaux de la Commission nationale consultative des gens du voyage, qui ne lui paraissent pas correspondre aux attentes des maires confrontés aux difficultés d'accueil et de stationnement des gens du voyage. Il souhaite que des décisions concrètes soient prises, et demande en particulier si les solutions à mettre en oeuvre ne relèvent pas plus du niveau départemental que communal. La Commission nationale consultative des gens du voyage instituée par le décret n° 99-733 du 27 août 1999 est chargée d'étudier les problèmes spécifiques que connaissent les gens du voyage et de faire des propositions en vue d'améliorer leur insertion dans la communauté nationale. Elle peut être consultée par le Premier ministre ou par les membres du Gouvernement et établit chaque année un rapport recensant notamment les expériences innovantes contribuant à une meilleure intégration des gens du voyage. Conformément à la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, c'est au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au président du conseil général qu'incombe l'élaboration du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, qui prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Dans ce cadre départemental, les communes de plus de 5 000 habitants et celles de moins de 5 000 habitants inscrites au schéma départemental ont l'obligation de réaliser, avant le 6 janvier 2004, des aires d'accueil en nombre suffisant pour répondre aux besoins de stationnement. En application de l'article 2 de la loi précitée, elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales. Il appartient également aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale intéressés d'assurer la gestion de ces aires, qu'ils peuvent également confier par convention à une personne publique ou privée. Conformément à l'article 4 de la loi susmentionnée, l'Etat prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires d'accueil, dans la limite de 70 % des dépenses engagées. Ces dispositions auront pour effet, à terme, de réduire substantiellement les difficultés résultant du stationnement illicite des gens du voyage. Au-delà de ce dispositif et conformément à la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, de nouvelles dispositions sont prévues visant à sanctionner plus efficacement le refus d'obtempérer aux injonctions formulées à l'encontre de groupes de personnes occupant illégalement la propriété d'autrui, qu'elle soit publique ou privée.

Données clés

Auteur : M. Léonce Deprez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 26 août 2002
Réponse publiée le 4 novembre 2002

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