allocation personnalisée d'autonomie
Question de :
M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Damien Meslot appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux personnes âgées sur les ressources à retenir dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie. En effet, une grande confusion règne dans ce domaine. La loi, dans son article L. 2324, édicte que les ressources sont déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l'action sociale et des familles. En conséquence, c'est l'ensemble des revenus, qu'ils soient imposables ou non, qui doit être retenu. Par contre, le décret 1084 dans son article 3 édicte que les ressources à retenir sont : le revenu déclaré de l'année et les biens en capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, censés procurer un revenu. En outre, le décret précise les prestations sociales (qui de toute façon n'apparaissent pas sur la déclaration d'impôt) à exclure. Par conséquent, si les ressources à retenir sont uniquement celles prévues par le décret, c'est-à-dire les ressources qui apparaissent sur l'avis d'imposition, pourquoi le décret liste-t-il des prestations « non imposables » à exclure ? Juridiquement, la loi prime sur les décrets, c'est donc bien l'ensemble des ressources imposables ou non qui doit être retenu hormis les prestations exclues par le décret. De plus, si le décret est appliqué à la lettre, sont alors retenus les revenus des capitaux qui ne sont ni exploités, ni placés, mais pas les placements productifs d'intérêts tels que LEP, Livret A, CODEVI, Livret retraite, PEL, CEL, assurance vie ! C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir clarifier les choses.
Réponse publiée le 27 octobre 2003
Dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (APA), l'appréciation des ressources est réalisée en vue de déterminer le montant de la participation financière du bénéficiaire. Les catégories de ressources prises en compte au titre de l'APA, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 3 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001, sont au nombre de trois. Elles correspondent au revenu déclaré figurant sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, aux revenus soumis à prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts et, enfin, au patrimoine dormant. Tout revenu qui n'entre pas dans l'une de ces trois catégories de ressources n'est pas pris en compte dans l'appréciation des ressources au titre de l'APA. La notion de patrimoine dormant recouvre les biens immobiliers et mobiliers qui ne sont ni exploités ni placés. Ils sont évalués de façon forfaitaire par application d'un pourcentage censé représenter le revenu annuel procuré à l'intéressé. Les livrets A, CODEVI, plans d'épargne logement (PEL), livrets d'épargne populaire et autres capitaux placés n'entrent donc pas dans cette définition. Soit les produits de l'épargne sont déjà intégrés dans le revenu déclaré de l'avis d'imposition ou figurent au titre des revenus soumis au prélèvement libératoire, soit ils sont exonérés de l'impôt mais alors ils n'entrent pas dans la définition du patrimoine dormant. Ces précisions figurent dans la note d'information sur l'allocation personnalisée d'autonomie d'octobre 2002 (Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité n° 2002-47 du 18 au 24 novembre 2002) ainsi que sur la rubrique APA du site internet du ministère (www.sante.gouv.fr).
Auteur : M. Damien Meslot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes âgées
Ministère interrogé : personnes âgées
Ministère répondant : personnes âgées
Dates :
Question publiée le 16 juin 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003