taux
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations des professionnels du secteur des activités équestres. Par leurs activités, les établissements équestres, qu'ils aient une forme associative ou entreprenariale, participent au développement d'une dynamique touristique, à la découverte du territoire et à l'animation de l'espace rural. Les professionnels du secteur demandent que leur soit appliquées les dispositions de la 6e directive fiscale européenne de 1992 qui prévoit l'application d'un taux de TVA réduit pour l'utilisation des équipements sportifs. Les entrepreneurs enseignants individuels sont assujettis au taux de 19,6 % dès l'embauche de leur premier salarié, ce qui représente un frein évident au développement du secteur. Il demande au Gouvernement de prendre en compte cette situation et les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour que les activités du sport équestre puissent se développer.
Réponse publiée le 23 septembre 2002
Les Etats membres de l'Union européenne sont autorisés, aux termes de l'annexe H à la sixième directive, à appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au droit d'utilisation des installations sportives. La France n'a pas souhaité appliquer un tel taux sur ce type d'activité. En effet, la plupart des activités sportives sont exercées traditionnellement en France dans un cadre associatif. A cet égard, l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 conforte le principe selon lequel sont exonérées d'impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle) les associations à but non lucratif et à gestion désintéressée. En outre, les organismes qui ne rempliraient pas toutes les conditions de non-lucrativité fixées par cette instruction sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA prévue au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts pour les services à caractère sportif qu'ils rendent à leurs membres. En définitive, compte tenu des exonérations applicables, les premiers bénéficiaires de la baisse du taux de la TVA seraient les organismes lucratifs exerçant leur activité dans le secteur concurrentiel. La mesure proposée ne paraît donc pas prioritaire. Par ailleurs, en application du b du 4° du 4 de l'article précité, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette disposition ne s'applique que lorsque ces cours ou leçons particulières sont dispensés à titre personnel, c'est-à-dire sans la participation d'aucun salarié à cette activité pédagogique. Il n'est pas possible de supprimer cette condition. Une telle mesure serait en effet contraire au droit communautaire. Elle introduirait une distorsion de concurrence avec les sociétés commerciales, puisque seule la forme individuelle de l'exploitation justifierait alors l'application de l'exonération. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que lorsque le personnel salarié ne participe pas à l'activité d'enseignement - tel est le cas, par exemple, quand un professeur d'équitation a recours à un palefrenier salarié - l'exonération de TVA n'est pas remise en cause.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 23 septembre 2002