Question écrite n° 20320 :
hospitalisation d'office

12e Législature

Question de : Mme Geneviève Levy
Var (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Geneviève Lévy attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. En effet, bien que modifiant dans un sens favorable aux patients les dispositions de la loi du 30 juin 1838, cette loi paraît être encore insuffisante. Au regard des chiffres communiqués par la commission départementale des hospitalisations psychiatriques du Var, les procédures d'urgence ne sont plus des mesures d'exception mais tendent à devenir la règle. Dès lors, il lui semblerait nécessaire d'envisager une modification de la procédure d'internement et un renforcement du contrôle du juge sur cette même procédure. Aussi, elle serait heureuse de connaître ses orientations dans ce domaine et désire connaître ses intentions à ce sujet.

Réponse publiée le 27 octobre 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, si l'on peut effectivement constater une augmentation des procédures d'urgence dans le cas de l'hospitalisation sans consentement des malades mentaux, il convient d'opérer une distinction entre les hospitalisations d'office et les hospitalisations sur demande d'un tiers. Les premières sont essentiellement des mesures provisoires prises par le maire et précédant le plus souvent l'intervention du préfet (plus de sept fois sur dix). Elles ne suscitent pas d'observations de la part des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, le maire intervenant en cas d'urgence dans les situations de danger imminent pour la sûreté des personnes lié à des troubles mentaux manifestes. Les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques s'inquiètent en revanche de l'augmentation importante des mesures d'hospitalisation d'urgence sur demande d'un tiers, qui représentent, en moyenne nationale, environ 30 % du total des mesures d'hospitalisation sur demande d'un tiers, alors que la loi du 27 juin 1990 précise qu'elles ne doivent intervenir qu'à titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade. Il y a lieu cependant de relativiser cette augmentation par le fait que, d'une part, les hospitalisations sans consentement ne représentaient en 1999 que 13,6 % du total des hospitalisations psychiatriques et que, d'autre part, l'état de certains patients nécessite parfois plusieurs hospitalisations au cours de l'année, de telle sorte qu'un même cas peut être recensé plusieurs fois. Sous réserve de ces observations, l'augmentation des mesures d'urgence trouverait sa source, selon les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, dans l'élargissement du profil des personnes pour lesquelles une mesure d'hospitalisation sous contrainte est ordonnée : personnes dépendantes aux produits toxiques, personnes présentant des troubles du comportement, malades perturbateurs et/ou violents. Face à ces évolutions, une mission a été confiée au docteur Clery-Melin par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en vue de définir les mesures prioritaires à envisager pour rénover la politique de santé mentale en France. C'est dans le cadre de cette mission que s'inscrivent les réflexions sur la réforme de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. S'agissant du contrôle du juge sur le dispositif, la recommandation n° R (83) 2 du Conseil de l'Europe sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients involontaires précise que la décision de placement sans consentement doit être prise par un organe judiciaire ou toute autre autorité appropriée désignée par la loi. Dans sa recommandation n° 1235 (1994) relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a certes proposé que la décision de placement non volontaire soit prise par un juge et a invité le comité des ministres à adopter une nouvelle recommandation. Toutefois les travaux en cours, qui visent à l'élaboration d'une nouvelle recommandation sur la protection des droits de l'homme et de là dignité des personnes ayant des troubles mentaux, en particulier de celles placées comme patients involontaires dans un établissement psychiatrique, ne s'orientent pas, en l'état, vers une obligation absolue de recourir au juge en matière de placement involontaire des malades mentaux. En toute hypothèse, l'ensemble des travaux menés concourt à renforcer les garanties données aux personnes hospitalisées sans consentement, conformément au souhait de l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : Mme Geneviève Levy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchéances et incapacités

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 16 juin 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003

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