Question écrite n° 20338 :
compagnies

12e Législature

Question de : M. Alain Claeys
Vienne (1re circonscription) - Socialiste

M. Alain Claeys attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème que peut poser un refus d'assurance, opposé par toutes les compagnies sollicitées, lors de la création d'une entreprise. Certes, il existe un bureau central de tarification (BCT) qui peut être saisi par un assujetti à une obligation d'assurance lorsqu'il ne parvient pas à trouver un assureur. Cependant, le BCT n'intervient que dans des domaines précis (assurances automobile, remontées mécaniques, construction, catastrophes naturelles, responsabilité médicale) alors qu'il existe près d'une centaine d'assurances obligatoires. Il souhaiterait donc savoir s'il ne faudrait pas envisager l'extension des compétences du BCT - ou à défaut la création d'une nouvelle entité aux pouvoirs comparables - afin qu'au moins les assurances professionnelles, dites obligatoires, puissent être souscrites, même en cas de réticences des assureurs sollicités, dans une logique d'aide aux créations d'entreprises nécessaire à la revitalisation de notre économie.

Réponse publiée le 29 mars 2005

Le bureau central de tarification n'intervient effectivement que pour les refus d'assurance des dommages aux biens comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, des personnes assujetties à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, et de la responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1. Pour les autres assurances obligatoires aucun article de loi n'impose aux assureurs l'obligation de prendre un assuré via un Bureau central de tarification. En effet, la mise en oeuvre d'un bureau central de tarification, qui déroge à un principe essentiel de l'assurance, selon lequel l'assureur est libre d'accepter ou non le risque qui lui est proposé, répond à des critères d'opportunité et de faisabilité naturellement exigeants. Cette procédure exceptionnelle ne peut être réservée qu'aux marchés les plus sensibles pour la collectivité où les caractéristiques du marché et le nombre de dossiers permettent d'absorber les quelques refus tout en ayant une tarification mesurée. Par ailleurs, la mise en place d'assurance obligatoire a généralement pour objectif, s'agissant d'assurances de responsabilité, de protéger les tiers de personnes pratiquant des activités à risque. À cet égard, la prévention est indispensable et prioritaire. Dans ce cadre-là, les assureurs jouent un rôle de sélection des risques, de par la compétence de leur métier. Le refus d'un assureur de prendre un risque, dès lors qu'il est fondé sur une analyse étayée de ce risque, constitue un mode de régulation très important. L'assureur peut ainsi être considéré comme un acteur participant à la démarche de prévention et de protection, qui a guidé la mise en place de l'obligation d'assurance. Néanmoins, le Gouvernement est conscient des difficultés du marché d'assurance de responsabilité civile pour les assurances obligatoires de responsabilité, notamment dans un cadre professionnel. C'est pourquoi il a apporté son soutien à un amendement proposé par la représentation nationale à la loi sur la sécurité financière adoptée en août 2003 par le Parlement et dont l'adoption a permis de réformer les conditions d'application dans le temps des contrats de responsabilité civile (choix ouvert entre des garanties en base « réclamation » et en base « fait dommageable » dans les contrats de responsabilité professionnelle). Cette réforme importante, qui a été récemment complétée par le décret du 26 novembre 2004 relatif à la garantie subséquente des contrats d'assurance de responsabilité (qui prolonge le délai subséquent à dix ans lorsque la spécificité de l'activité assurée ou la condition de l'assuré le justifient), permettra de restaurer une meilleure maîtrise du risque de responsabilité par les assureurs et donc de favoriser l'assurabilité des professionnels. Il doit enfin être souligné que l'assurabilité de certains risques dépend sensiblement de la capacité des assurés à faire la preuve aux assureurs de la qualité de leur gestion du risque. Des mesures simples, comme l'installation de mesures de sécurité adéquates, sont de nature à faciliter l'assurance et à modérer le montant des primes. Les entrepreneurs rencontrant des difficultés d'assurance doivent faire jouer la concurrence ou établir un dialogue avec leur assureur afin de rechercher avec lui les solutions qui permettraient de rendre le risque assurable. Ce dialogue peut aussi avoir lieu entre les fédérations professionnelles et les représentants des entreprises d'assurance lorsque les difficultés concernent l'ensemble d'une profession.

Données clés

Auteur : M. Alain Claeys

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 23 juin 2003
Réponse publiée le 29 mars 2005

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