Question écrite n° 20433 :
code des marchés publics

12e Législature

Question de : M. Germinal Peiro
Dordogne (4e circonscription) - Socialiste

M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la loi de simplification administrative. Cette loi qui, sous un titre ronflant, n'est autre qu'une loi d'habilitation, permet au Gouvernement de légiférer par voie réglementaire et d'interférer librement dans une trentaine de textes de loi en vigueur ainsi que dans une quinzaine de codes dont celui des marchés publics. En effet, sous prétexte d'harmoniser le code des marchés publics avec le droit communautaire, le ministère des finances propose un relèvement significatif des seuils (fixés, par le décret du 7 mars 2001) en deçà desquels les marchés publics ne sont pas soumis aux procédures d'appel d'offres. Or de l'avis général les relèvements prévus par le texte excèdent en moyenne de 25 % les plafonds fixés par la Commission européenne. C'est pourquoi il lui demande d'indiquer quels sont les critères qui ont été retenus pour fixer ces seuils qui devancent sensiblement les recommandations de la Commission de Bruxelles et qui font courir un risque d'opacification des procédures de passation de marché publics.

Réponse publiée le 25 août 2003

Il convient de bien distinguer, d'une part, la réforme en cours du code des marchés publics qui fera l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, pour lequel la loi d'habilitation n'est absolument pas nécessaire et, d'autre part, le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, qui est sans incidence sur cette réforme. Parmi un ensemble de mesures alignant le contenu du droit français sur celui des directives communautaires qui régissent actuellement les marchés publics, le projet de réforme du code des marchés publics prévoit effectivement un relèvement des seuils à partir desquels un appel d'offres est obligatoire. Cette réforme permettra de donner aux acheteurs publics une plus grande liberté pour la passation des marchés de faible importance ce qui devrait contribuer à faciliter leur action dans ce domaine. Toutefois, ce relèvement ne signifie pas que l'acheteur pourra acheter de gré à gré lorsque le montant des marchés sera inférieur à ces seuils. Il lui appartiendra, dans tous les cas, de satisfaire à l'obligation de publicité adéquate imposée par la jurisprudence communautaire et de déterminer les modalités de la procédure à mettre en oeuvre. Ainsi, les acheteurs publics devront dans tous les cas veiller à des mesures de publicité et de mise en concurrence proportionnées au montant et à l'objet du marché afin de respecter le principe de transparence des procédures. Bien entendu, il n'a jamais été envisagé, contrairement à ce qu'affirme la question, de dépasser les seuils fixés par les directives communautaires qui se montent en matière de fournitures et de services à 155 000 euros hors taxes pour l'État et à 240 000 euros hors taxes pour les collectivités locales et en matière de travaux à 6 200 000 euros hors taxes pour l'ensemble des administrations. La concertation approfondie qui a été conduite pendant plusieurs mois sur le projet de réforme a d'ailleurs amené le Gouvernement à prévoir qu'en matière de travaux, le code devrait maintenir des procédures formalisées en dessous du seuil européen de 6,2 millions d'euros et au-dessus de 240 000 euros. De même le contenu de l'obligation de publicité préalable restera précisé par le code au-dessus de 90 000 euros. Ainsi, non seulement le projet de réforme du code des marchés publics respecte scrupuleusement le droit communautaire, mais il tend à aligner le contenu du droit français sur celui des directives qui s'appliquent en la matière.

Données clés

Auteur : M. Germinal Peiro

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 23 juin 2003
Réponse publiée le 25 août 2003

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