Question écrite n° 20597 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Mignon
Seine-et-Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Mignon * appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la nécessité de mieux protéger le consommateur lors de foires et salons, lieux où il est souvent soumis à de fortes pressions commerciales. Les associations de consommateurs sont confrontées, en effet, à un nombre croissant de litiges liés à l'acquisition de produits lors de ces manifestations. Il a été constaté ainsi de manière quasi systématique l'utilisation de techniques commerciales visant à faire souscrire sur place aux particuliers des produits souvent très coûteux qui n'ont rien à voir avec les échantillons visés par le décret de 1969 qui définit la notion de foires et salons, puisqu'il s'agit la plupart du temps de cuisines équipées, de meubles meublants, de véhicules. Les nombreux litiges traités permettent de constater, par ailleurs, que trop souvent le consommateur est persuadé qu'il dispose du délai de rétractation de 7 jours prévu par la loi de 1972 sur le démarchage, or il n'en est rien. Les associations de consommateurs estimeraient, par conséquent, opportun d'étendre le champ d'application de la loi du 3 janvier 1972 aux foires et salons afin d'éviter ce type de malentendu. Elles constatent que le particulier se rend à ces manifestations en toute confiance d'abord pour s'informer, par esprit de curiosité, souvent sans réelle intention d'acheter. Il se retrouve face à des professionnels aguerris qui arrivent à obtenir son consentement par des techniques de marketing élaborées spécialement pour ce type de manifestation. Les associations estiment que le consommateur se trouve dans ce contexte dans la même situation que celle du consommateur démarché qui, lui, bénéficie du délai de rétractation. Il lui demande quelle suite il entend donner aux attentes des associations de protection des consommateurs sur ce point.

Réponse publiée le 18 août 2003

Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1er civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mignon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 23 juin 2003
Réponse publiée le 18 août 2003

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